BGer 4A_339/2019 | |||
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BGer 4A_339/2019 vom 27.08.2019 |
4A_339/2019 |
Arrêt du 27 août 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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B.________ SA,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer; résiliation
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recours contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/2955/2017, ACJC/798/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Depuis le 1er juillet 2000, A.________ est locataire d'un appartement de trois pièces et demie au troisième étage d'un bâtiment de Genève, avec grenier et cave. Le loyer annuel s'élève à 10'680 fr., frais accessoires en sus.
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Depuis 2012, la locataire est en conflit avec la régie C.________ SA à qui la bailleresse B.________ SA (actuellement radiée du registre du commerce par suite de sa fusion avec une autre société) confiait la gestion du bâtiment. Le conflit porte notamment sur l'exécution de travaux d'entretien et sur le comportement prétendument nuisible que la locataire impute à une collaboratrice de la régie. La locataire a déposé une plainte pénale le 29 septembre 2016.
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Le 13 janvier 2017, la régie a sommé la locataire de retirer cette plainte et de retirer divers allégués d'une procédure civile au motif que ces actes comportaient des assertions inadmissibles. La locataire était menacée de résiliation du bail en application de l'art. 257f CO.
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Le 25 janvier 2017, usant d'une formule officielle, la bailleresse a résilié le bail avec effet au 28 février suivant; elle se référait à cette disposition légale et à la sommation du 13 janvier.
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2. Le 13 juin 2017, A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Le tribunal était requis d'annuler le congé et de condamner la défenderesse à la restitution du grenier.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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La demanderesse a articulé des conclusions additionnelles concernant une indemnité pour violation de l'art. 325bis CP (inobservation de prescriptions concernant la protection des locataires), la destruction de photographies prises par la collaboratrice de la régie et la modification des boîtes aux lettres.
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Le tribunal s'est prononcé le 31 mai 2018. Accueillant les conclusions initiales de la demanderesse, il a annulé le congé et condamné la défenderesse à restituer l'usage du grenier. Le tribunal a rejeté les conclusions additionnelles au motif qu'elles n'étaient pas en lien de connexité avec les conclusions initiales et qu'elles ne ressortissaient pas toutes à la compétence du Tribunal des baux et loyers.
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3. Les deux parties ont appelé du jugement; la défenderesse a en outre usé de l'appel joint. La Chambre des beaux et loyers de la Cour de justice a statué le 3 juin 2019. Elle a modifié le jugement en ce sens que les conclusions additionnelles de la demanderesse étaient irrecevables. Pour le surplus, la Cour a rejeté les deux appels principaux et rejeté l'appel joint.
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4. Agissant personnellement par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions complexes et difficilement intelligibles. En substance, elle persiste dans ses conclusions additionnelles articulées devant le Tribunal des baux et loyers.
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5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, la demanderesse n'expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière arbitraire les règles de droit cantonal délimitant la compétence du Tribunal des baux et loyers, ou appliqué de manière incorrecte l'art. 227 al. 1 CPC concernant la recevabilité d'une demande additionnelle devant ce tribunal. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute d'une motivation suffisante.
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6. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 août 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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