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Informationen zum Dokument  BGer 1C_414/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_414/2019 vom 28.08.2019
 
 
1C_414/2019
 
 
Arrêt du 28 août 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg.
 
Objet
 
Retrait de sécurité du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 juillet 2019 (603 2018 145).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 13 septembre 2018, la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais pour 24 mois au minimum, pour avoir conduit le 23 juillet 2018 sous le coup d'un retrait de permis d'une durée de 12 mois, effectif jusqu'au 29 octobre 2018.
1
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 23 juillet 2019 sur recours de A.________ que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 16 août 2019.
2
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
3
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision rendue en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la IIIe Cour administrative. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation ou sa modification. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion. Le recours a été formé en temps utile.
4
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372).
5
L'écriture de A.________ ne satisfait manifestement pas ces exigences. Elle ne contient aucune conclusion en annulation ou en réforme de la décision attaquée. Pour toute motivation, le recourant expose qu'il conduit depuis plus de 40 ans des véhicules à titre privé et professionnel et que les précédentes infractions aux règles de la circulation routière ont été commises dans un cadre purement privé. Il conteste avoir mis la vie d'autrui en danger dès lors que les excès de vitesse ont été commis " hors des grands trafics ". Il ne boit pas d'alcool, ne se drogue pas et a consacré plus de 30 ans de son temps au service du feu et à diriger une entreprise de plus de 25 chauffeurs. Il ajoute avoir dû refuser plusieurs emplois en qualité de chauffeur professionnel consécutivement au retrait de son permis de conduire, lequel équivaudrait, en l'absence de transports publics réguliers, à une assignation à résidence. Il relève enfin certaines erreurs dans les considérants en droit de l'arrêt attaqué. Cette argumentation, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation requises de tout mémoire déposé au Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour parfaire son recours en application de l'art. 64 al. 2 LTF dans la mesure où cette démarche serait vouée à l'échec.
6
Il est reproché au recourant de s'être rendu le 23 juillet 2018 au poste de police de B.________ au guidon de son motocycle alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire d'une durée de 12 mois, prononcé le 11 avril 2017 par le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, qui arrivait à échéance le 29 octobre 2018. Il importe peu que cette mesure visait à sanctionner une chute commise au guidon d'un motocycle. Le retrait du permis de conduire s'étendait à toutes les catégories et sous-catégories de véhicules, à l'exception de ceux des catégories spéciales G et M (véhicules automobiles agricoles et cyclomoteurs), comme cela ressortait de cette décision entrée en force. Par ailleurs, le Service cantonal genevois des véhicules l'a avisé, par courrier du 29 août 2017, de la nécessité de déposer son permis de conduire le 30 octobre 2017, "date à laquelle le retrait est effectif même si le permis n'est pas déposé". Le recourant ne pouvait ainsi prétendre ignorer être sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire et se croire en droit de conduire un motocycle. L'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) qualifie de grave l'infraction de conduite malgré un retrait de permis sans égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Lorsqu'elle survient alors que le permis de conduire a été retiré au cours des dix dernières années à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins, elle est sanctionnée d'un retrait du permis de conduire de durée indéterminée, mais de deux ans au minimum, en vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Tel est le cas en l'espèce dès lors que le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis prononcé le 25 septembre 2015 pour 3 mois en raison d'une infraction grave, d'un retrait de permis de 4 mois ordonné le 8 juillet 2016 à la suite d'une infraction moyennement grave et d'un retrait de permis prononcé le 11 avril 2017 pour 12 mois en raison d'une infraction grave. La qualification de ces infractions, fondée sur des décisions entrées en force, ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure. La période de deux ans, fixée par l'art. 16c al. 2 let. d LCR, est au surplus incompressible et ne peut être ni réduite au motif que le recourant n'a pas mis en danger concrètement les autres usagers de la route ni limitée à un certain type de catégories du permis de conduire pour tenir compte de ses besoins professionnels, en vertu du texte clair de l'art. 16 al. 3 LCR et de la jurisprudence rendue en application de cette disposition (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).
7
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Faute de réunir la condition liée aux chances de succès d'un recours (cf. art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
8
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 28 août 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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