BGer 9C_140/2019 | |||
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BGer 9C_140/2019 vom 28.08.2019 |
9C_140/2019 |
Arrêt du 28 août 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
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Glanzmann et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (révision; évaluation de l'invalidité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 décembre 2018 (A/670/2018 - ATAS/1231/2018).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ est né en Bosnie-Herzégovine en 1964. Il est arrivé en Suisse le 28 septembre 1993 mais n'y a jamais exercé d'activité lucrative. Invoquant les suites d'une hernie discale L5/S1, opérée en 1993 puis en 1998, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 26 juin 2000.
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L'office AI a successivement rendu deux décisions (du 26 juin 2000 puis 12 juin 2007) qui ont été contestées par l'assuré devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (désormais: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève; jugements du 1er juin 2004, respectivement du 20 février 2008). Il a en définitive alloué à A.________ une rente entière du 1er juin au 31 août 1999 puis un quart de rente. Par la suite, il a supprimé le quart de rente avec effet au 1er septembre 2010 (décision du 20 juillet 2010). La décision n'a pas été contestée.
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A.b. Invoquant l'apparition de troubles psychiques incapacitants dès le mois de mai 2011, l'intéressé s'est à nouveau annoncé à l'office AI le 18 mai 2012. La doctoresse B.________, médecin traitant spécialisé en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel était sévère avec symptômes psychotiques et prohibait l'exercice de toute activité (rapport du 8 mai 2012).
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L'administration a recueilli l'avis des médecins traitants. La doctoresse C.________, spécialiste en rhumatologie, a fait état de lombalgies chroniques (après cures de la hernie discale L5/S1 et sur dégénérescence discale L4/L5), de sciatalgies L5, de cervicalgies (sur cervicarthrose C6/C7) et d'une spondylodiscarthrose durale étagée à l'origine d'une diminution totale de rendement (rapport du 25 juin 2012). Selon elle, le cas demeurait stable (rapport du 21 janvier 2014). La doctoresse B.________ a aussi décrit une situation stationnaire, avec néanmoins la disparition des symptômes psychotiques (rapports des 4 décembre 2012, 12 juillet 2013, 14 mars 2014 et 3 juin 2015). L'office AI a en outre mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'Expertises Médicales (CEMed). Les experts ont conclu qu'au moment de leur examen, les lombalgies chroniques et la discopathie L5/S1 observées n'entravaient plus la capacité de travail dans une activité adaptée. Ils ont cependant relevé qu'un épisode dépressif sévère (actuellement léger) avait empêché l'exercice de toute activité depuis le mois de juin 2011 mais que sa rémission partielle dès le mois de juin 2015 aurait dû permettre une reprise progressive d'une activité adaptée (rapport du 14 septembre 2016).
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Se basant sur les conclusions de l'expertise, l'administration a octroyé à A.________ une rente entière du 1er novembre 2012 au 31 août 2015 puis une demi-rente jusqu'au 31 mars 2016 (décisions du 26 janvier 2018).
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B. L'assuré a recouru contre ces décisions auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour genevoise de justice. Il concluait au maintien des prestations au-delà du 31 mars 2016. A l'appui de son recours, il a notamment déposé des avis des docteurs B.________ (rapport du 26 avril 2018) et D.________, spécialiste en rhumatologie et médecin traitant (rapport du 13 juin 2018).
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Le tribunal cantonal a rejeté le recours (jugement du 27 décembre 2018).
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C. Par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande l'annulation du jugement cantonal et reprend, implicitement, la même conclusion qu'en première instance.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur le maintien de la rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2016.
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3. L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, notamment celles relatives à l'application des règles régissant la révision des prestations durables aux rentes limitées dans le temps (art. 17 LPGA; ATF 133 V 343 consid. 5 p. 349 ss; 125 V 413 consid. 2d p. 417), à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), à l'évaluation de l'invalidité au moyen de la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA), au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.), à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 s.). Il suffit donc d'y renvoyer.
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4. En l'occurrence, la juridiction cantonale a constaté que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail à compter de décembre 2015, en se référant aux conclusions de l'office intimé, fondées sur celles des médecins du CEMed. Elle relève à ce sujet que le psychiatre traitant avait confirmé l'amélioration de l'état de santé et qu'aucun élément objectif figurant au dossier ne permettait de douter des conclusions des experts dont le rapport remplissait tous les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Elle a examiné l'argument de l'assuré à propos d'une omission de prendre en compte la période de réinsertion progressive de six mois évoquée par les médecins du CEMed. Elle a considéré que cet argument tombait à faux dans la mesure où l'administration avait fixé le recouvrement d'une capacité totale de travail en décembre 2015 et non au moment de l'amélioration de la situation fixé par les experts en juin 2015. Elle a par ailleurs entièrement confirmé l'évaluation du taux d'invalidité par l'office intimé.
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5. En substance, tant sous l'angle du devoir de motivation (art. 112 LTF) que du devoir d'instruction (art. 61 let. c LPGA), le recourant reproche au tribunal cantonal de ne pas avoir évoqué (ailleurs que dans la partie "En fait" du jugement entrepris) ni pris en compte le rapport du docteur D.________ dans l'appréciation de sa capacité de travail et d'avoir ainsi établi les faits d'une manière manifestement inexacte. Il soutient que les renseignements communiqués par son médecin traitant quant au diagnostic, aux limitations fonctionnelles qui en résultaient et à l'évolution de la situation remplissent les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et que leur éviction de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail sans motivation était arbitraire.
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6. Il est correct que dans la partie "En droit" de leur jugement, les premiers juges n'ont nullement évoqué le rapport du docteur D.________. Néanmoins, ils ont succinctement indiqué "[qu']aucun élément objectif au dossier ne permett[ait] de douter des conclusions des experts, dont le rapport répond[ait] à tous les réquisits permettant de lui reconnaître pleine valeur probante". De surcroît, dans la partie "En fait» de l'acte attaqué, ils ont reproduit textuellement les passages essentiels de l'avis du médecin traitant (concernant le diagnostic, l'évolution, les limitations fonctionnelles, le taux d'incapacité de travail et le pronostic). Ils ont en outre repris les conclusions du rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire établi le 4 juillet 2017, déposé avec le document précédent. Ils ont par ailleurs retranscrit l'appréciation détaillée de ces documents par le Service médical régional de l'AI (SMR) : le docteur E.________ y indiquait notamment que la situation médicale mentionnée correspondait à celle déjà décrite de longue date, que les conclusions du docteur D.________ s'écartaient de celles du CEMed sans justification médicale ou que les éléments mis en évidence par l'IRM de 2017 se retrouvaient déjà dans les images de 2005. Même si les considérations "En droit" sont très succinctes, on peut cependant déduire du jugement cantonal dans son ensemble que la juridiction cantonale a pris connaissance des rapports produits par le recourant et en a conclu qu'ils n'étaient pas susceptibles de faire douter de l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, ni des conclusions des experts du CEMed.
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Dans ces circonstances, l'assuré pouvait saisir les motifs qui avaient amené le tribunal cantonal à suivre les conclusions du CEMed et à écarter celles du docteur D.________, même s'il eût été préférable que l'autorité judiciaire s'exprimât de façon explicite, de sorte qu'il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation.
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Bien qu'il ait lui-même évoqué les considérations des premiers juges à propos de l'absence d'éléments objectifs susceptibles de jeter un doute sur la pertinence des conclusions des experts et qu'il ait rapporté l'avis de son médecin traitant ainsi que celui du médecin du SMR, le recourant ne discute par ailleurs pas de manière suffisamment précise du résultat auquel est parvenue l'autorité judiciaire. Ce résultat ne peut toutefois être qualifié d'arbitraire dans la mesure où il repose, du moins implicitement, sur le rapport du docteur E.________. Comme indiqué supra, celui-ci expliquait brièvement mais clairement pourquoi le docteur D.________ n'apportait aucun élément nouveau susceptible de mettre en doute les conclusions précédentes. L'analyse du médecin du SMR est convaincante, étant précisé que le médecin traitant n'a mis en évidence aucun élément objectif qui n'aurait pas été pris en considération par les experts du CEMed.
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Le recours doit donc être rejeté.
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7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 août 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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