BGer 9C_285/2019 | |||
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BGer 9C_285/2019 vom 28.08.2019 | |
9C_285/2019
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Arrêt du 28 août 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 21 mars 2019 (AI 124 / 2017 + AJ 125 / 2017).
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Vu : | |
le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 21 mars 2019,
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l'ordonnance du 1 er mai 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai échéant le 16 mai 2019 pour verser une avance de frais,
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la demande d'assistance judiciaire gratuite limitée aux frais de justice présentée par A.________,
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l'ordonnance du 24 juin 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de ladite ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : | |
que l'ordonnance du 24 juin 2019 a été notifiée au recourant par envoi postal dit «acte judiciaire», à remettre contre signature,
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que le recourant n'a pas retiré cet envoi (cf. Suivi des envois de la Poste n° xxx), lequel a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé", après l'expiration du délai de garde fixé par la poste au 3 juillet 2019,
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qu'une copie de l'ordonnance du 24 juin 2019 a été envoyée au recourant le 9 juillet 2019 par courrier A, à titre d'information,
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que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées),
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que le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu de l'acte judiciaire que le juge lui adresse (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1),
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que par conséquent, le recourant est censé avoir pris connaissance le 3 juillet 2019 de l'ordonnance du 24 juin 2019,
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qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti qui est parvenu à échéance le 16 août 2019 (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 août 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Moser-Szeless
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Le Greffier : Berthoud
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