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Informationen zum Dokument  BGer 5A_665/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_665/2019 vom 03.09.2019
 
 
5A_665/2019
 
 
Arrêt du 3 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Luc Pittet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
prononcé incident de disjonction (divorce, principe et effets accessoires),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2019 (TU04.005709-190521 171).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 5 juin 2019, communiqué aux parties le 15 juillet 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par B.A.________ le 1er avril 2019 et réformé le jugement incident rendu le 21 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens que la requête de disjonction du principe du divorce et de ses effets accessoires déposée le 17 août 2018 par B.A.________ est admise.
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2. Par acte du 27 août 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à la confirmation du jugement incident du Président du Tribunal civil d'arrondissement rejetant la requête de disjonction. Au préalable, la recourante sollicite, autant que besoin et considérant l'arrêt entrepris comme constitutif, l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Elle expose qu'une audience a d'ores et déjà été fixée le 12 septembre 2019 devant le Tribunal civil d'arrondissement, au terme de laquelle le divorce sera prononcé.
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Par déterminations spontanées du 28 août 2019, l'intimé s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif requis, rappelant qu'il avait ouvert action en divorce en 2004 déjà et que la recourante avait adhéré au principe du divorce.
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Par courrier du 29 août 2019, la recourante a répliqué spontanément.
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3. Le prononcé par lequel l'autorité cantonale admet une requête incidente sur le déroulement de la procédure et renvoie - implicitement - la cause à l'autorité de première instance pour statuer au fond ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral à l'encontre d'une telle décision n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable ou remplisse les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que l'une des hypothèses ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.4.2).
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En l'occurrence, la recourante a considéré que la décision entreprise devait être qualifiée de décision partielle, dès lors que la motivation de l'arrêt déféré préjugerait déjà du sort du prononcé séparé sur le principe du divorce. Or, seul le dispositif de la décision est pertinent pour sa qualification, aux termes duquel seule la requête de disjonction est admise, sans prononcé relatif au divorce. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être qualifié d'incident au sens de l'art. 93 LTF.
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La recourante n'ayant pas cerné correctement la nature incidente de l'arrêt dont est recours, elle ne présente aucune argumentation relative à l'une des deux hypothèses de l'art. 93 al. 1 LTF.
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Il apparaît que les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont d'emblée pas réunies en l'espèce. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait pas en mesure de rendre une décision finale sur la cause en divorce, de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il est de surcroît rappelé qu'une audience a déjà été appointée le 12 septembre 2019, excluant l'hypothèse d'une procédure encore longue (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2).
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Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), il n'est réalisé, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il doit en outre s'agir d'un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). En l'occurrence, il apparaît d'emblée qu'il sera loisible à la recourante d'attaquer l'arrêt (partiellement) final qui prononcera éventuellement le divorce des époux sur le principe, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour soutenir que l'autorité cantonale aurait dû rejeter la requête de disjonction ayant permis un tel jugement partiel. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.
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4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif, a droit à l'allocation de dépens à hauteur de 200 fr. à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Une indemnité de 200 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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