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Informationen zum Dokument  BGer 2C_723/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_723/2019 vom 04.09.2019
 
 
2C_723/2019
 
 
Arrêt du 4 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Assistance judiciaire et mesures provisionnelles
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 août 2019 (ATA/1239/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 2 août 2019, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office de X.________ pour les besoins de la cause A/2788/2019 y compris pour une éventuelle suite de la procédure devant la Cour de justice du canton de Genève. X.________ bénéficiait, depuis sa mise en détention administrative le 9 juin 2019, d'un mandataire qu'il avait lui-même choisi en la personne de A.________, domicilié à Bâle, qui l'avait assisté jusqu'ici dans les différentes procédures liées à ladite détention, y compris la présente cause enregistrée sous les références A/2788/2019 dans laquelle le Tribunal administratif de première instance n'avait pas encore statué ainsi que dans les causes A/2187/2019 et A/2496/2019, cette dernière ayant été jugée par le Tribunal fédéral en date du 22 août 2019 (2C_672/2019). La nomination d'office de Me B.________ était principalement motivée par le fait que A.________ avait refusé de comparaître aux côtés de son mandant lors de l'audience du 2 août 2019 parce que ses frais de déplacement entre Bâle et Genève ne pouvaient pas être pris en charge par l'intéressé ainsi que par l'absence de celui-là pour une durée de trois semaines à compter du 5 août 2019.
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Par recours du 3 août 2019, X.________ a recouru contre la décision du 2 août 2019. Il a conclu à l'admission de sa demande d'assistance judiciaire et à l'octroi de mesures provisionnelles tendant à la suspension de toute audience devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève dans l'attente de l'arrêt au fond.
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2. Par décision du 5 août 2019, la Cour de justice du canton de Genève a refusé de prononcer des mesures provisionnelles tendant à la suspension de toute audience devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève dans l'attente de l'arrêt au fond.
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Par arrêt du 13 août 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir, le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 2 août 2019 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Le litige portait exclusivement sur la nomination d'office d'un avocat aux côtés du choix fait par le recourant d'être défendu par un mandataire domicilié à Bâle. La décision du Tribunal administratif de première instance était sans incidence sur le mandat confié par le recourant à son mandataire de choix. Aucune disposition n'interdisait que le recourant soit défendu conjointement par l'avocat d'office et le mandataire de son choix. Le mandataire de choix se plaignait de la non-prise en charge de ses frais, que cela soit par son mandant ou par le service de l'assistance juridique. La couverture de ses frais ne faisait toutefois pas l'objet du présent litige. Le recourant n'indiquait par ailleurs pas quel intérêt il aurait à obtenir l'annulation de la décision attaquée, notamment pas quel avantage, de nature économique, matérielle ou idéale l'admission du recours lui procurerait.
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3. Par mémoire du 28 août 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 5 août 2019 et l'arrêt du 13 août 2019 rendus par la Cour de justice du canton de Genève. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande la suspension de l'exécution du renvoi en application de l'art. 126 LTF.
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4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, l'arrêt rendu le 13 août 2019 par la Cour de justice n'a porté que sur la recevabilité du recours déposé par le recourant contre la décision rendue le 2 août 2019 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et la décision rendue le 5 août 2019 que sur le refus de prononcer des mesures provisionnelles tendant à la suspension de toute audience devant le Tribunal administratif de première instance. Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate est irrecevable. Il en va de même de la demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension du renvoi, qui n'a pas fait l'objet de la contestation.
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5. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est- à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
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En l'espèce, les décisions d'irrecevabilité et de refus de prononcer des mesures provisionnelles en cause en l'espèce ont été prises en application du droit cantonal de procédure. Le recourant ne formule aucun grief fondé sur une éventuelle violation de droits constitutionnels dans l'application du droit cantonal de procédure.
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6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à son avocat d'office, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 4 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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