BGer 5A_605/2019 | |||
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BGer 5A_605/2019 vom 04.09.2019 |
5A_605/2019 |
Arrêt du 4 septembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et von Werdt.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
B.________,
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représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
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recourante,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
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intimé,
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1. C.________,
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représenté par Me David Abikzer, avocat,
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2. Service de protection de la jeunesse,
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Objet
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mesures provisionnelles et superprovisionnelles; retour de l'enfant en Thaïlande,
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recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2019 (ME18.036245-190670 124).
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Faits : | |
A. Par jugement du 28 juin 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) - statuant sur renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_162/2019) afin que l'autorité cantonale examine si les conditions prévues par l'art. 5 let. b et c de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (ci-après: LF-EEA; RS 21.222.32) a contrario seraient remplies, singulièrement qu'elle détermine si la mère serait en mesure de prendre soin de l'enfant dans le pays requérant et que l'on pourrait l'exiger d'elle (let. b), voire examine l'éventualité d'un placement auprès d'un tiers (let. c) - a ordonné le retour immédiat de l'enfant C.________ en Thaïlande (ch. I) et imparti à la mère, B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 20 août 2019 au plus tard; à défaut, ordonné au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud de se charger du rapatriement de la mineure en Thaïlande (ch. II).
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B. Par acte du 2 août 2019, B.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la requête en retour de l'enfant. Elle joint à son recours un document imprimé sur Internet concernant les types de visas existants pour la Thaïlande. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Par ordonnance du 14 août 2019, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
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Par réponse du 15 août 2019, remise à la Poste suisse le 16 août 2019, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours formé le 2 août 2019 par la mère. Jugeant l'écriture de la mère appellatoire et méconnaissant la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il affirme pour le surplus que la mère dispose de revenus locatifs tirés de ses biens immobiliers en Thaïlande qui lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, notamment de louer un appartement ailleurs dans le pays, et que l'avis de la mineure n'est pas pertinent au vu de son âge.
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Par observations du 16 août 2019, le curateur de l'enfant a conclu, au nom et pour le compte de la mineure, à l'admission du recours, rappelant que celle-ci réside depuis plus d'un an en Suisse, y est bien intégrée et a manifesté de manière répétée son souhait de ne pas retourner en Thaïlande et de ne pas devoir aller vivre chez son père. Le curateur a en outre souligné l'importance d'obtenir des garanties concrètes de la part des autorités thaïlandaises quant à l'accueil et la protection de la mineure en cas de retour. Il joint à sa réponse un courriel de la mère daté du 15 août 2019, avec ses pièces jointes, à savoir des convocations au Point rencontre pour l'exercice du droit de visite du père.
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Le Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) a exposé, par déterminations du 14 août 2019, compte tenu des propos de la mineure et de l'enquête pénale en cours à l'encontre du père, qu'il serait préférable de ne pas renvoyer la mineure en Thaïlande, " si cela devait impliquer qu'elle se retrouve seule en présence de son père ", mais s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'application des exceptions au retour au sens de l'art. 5 let. b et c LF-EEA.
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Par lettre du 21 août 2019, le curateur de la mineure a informé la Cour de céans que le rapport de l'expertise de crédibilité mise en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre du père pour des soupçons d'abus sexuels sur l'enfant serait rendu d'ici le 3 novembre 2019.
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Réagissant le 23 août 2019 aux courriers du curateur des 16 et 21 août 2019, l'intimé a relevé que la procédure pénale en cours avait été prise en considération dans l'arrêt déféré et que les derniers droits de visite s'était bien déroulés en dépit du conflit de loyauté dans lequel la mineure est prise.
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C. Le 26 août 2019, la recourante a sollicité la suspension de la cause 5A_605/2019 jusqu'à droit connu sur l'expertise de crédibilité.
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Par lettre du 27 août 2019, le curateur de l'enfant s'est opposé à la suspension de la procédure. Il a joint à sa détermination un certificat médical daté du 22 août 2019 attestant de l'état de santé de la mineure qui ne permettrait plus l'exercice des relations personnelles téléphoniques avec son père pour une durée de deux semaines.
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Statuant par ordonnance du 27 août 2019, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de suspension de l'instruction de la cause 5A_605/2019, au motif que le résultat de l'expertise diligentée dans le contexte pénal n'a aucune incidence sur le sort de la présente affaire, eu égard à la teneur de l'arrêt de renvoi.
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D. Par requête du 23 août 2019, adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmise le 28 août 2019 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'intimé a sollicité le prononcé de mesures de protection complémentaires relatives à l'exercice de son droit aux relations personnelles.
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Par déterminations du 28 août 2019, transmises par le Tribunal cantonal à la cour de céans, le curateur a rappelé l'importance du lien entre la mineure et son père et déclaré qu'un droit de visite pourrait s'exercer sous sa surveillance en son étude.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. c LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), par une partie ayant participé à la procédure cantonale devant l'autorité précédente et disposant d'un intérêt à la modification ou l'annulation de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1), rendue par la Chambre des curatelles statuant, après arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (5A_162/2019), en instance cantonale unique (art. 7 al. 1 LF-EEA). Le présent recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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1.2. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).
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Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 1.2). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au "principe d'allégation" (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
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1.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Dès lors que la recourante dépose devant le Tribunal fédéral des documents, certes non datés, relatif à l'octroi d'un visa thaïlandais, autant qu'il faille admettre que la pièce nouvelle n'est pas postérieure à l'arrêt entrepris, la recourante n'expose pas en quoi la décision attaquée l'aurait rendu indispensable et les motifs qui l'ont empêchée de produire ce document plus tôt dans la procédure, notamment à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à l'autorité cantonale. Cette pièce est ainsi irrecevable. Le même sort doit être réservé aux pièces produites par le curateur, à savoir le courriel de la mère du 15 août 2019 et le certificat médical du 22 août 2019, dès lors qu'elles sont postérieures à l'arrêt déféré.
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2. Statuant sur renvoi, la Chambre des curatelles a examiné si l'intimée, qui avait affirmé qu'elle accompagnerait sa fille en Thaïlande pour le cas ou le retour de celle-ci serait ordonné, serait en mesure de prendre soin de la mineure dans le pays de provenance (art. 5 let. b et c LF-EEA a contrario) :
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- D'un point de vue économique, la cour cantonale a relevé que la mère est propriétaire d'une villa de deux appartements indépendants, en sorte qu'il lui serait loisible d'occuper l'un des appartements avec sa fille tout en louant le second, voire de louer les deux appartements et de vivre ailleurs. Par ailleurs, le père ayant déclaré vouloir verser une contribution d'entretien de 300 euros par mois pour sa fille, en sus de l'écolage et de son assurance-maladie, de sorte que le retour en Thaïlande de la fille accompagnée de sa mère ne pouvait pas être considéré comme intolérable au niveau financier, étant précisé que le critère économique n'est pas pertinent pour l'examen de l'exception au retour fondée sur l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80.
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- S'agissant de l'insécurité de la mère et de la mineure en Thaïlande, la procédure pénale en cours à l'encontre du père, les allégations de la mère selon lesquelles le requérant aurait tenté de défoncer sa porte pour emmener sa fille, et l'absence de rapport social mis en oeuvre en Thaïlande ne suffisent pas, selon la Chambre des curatelles, à exclure le retour de la mineure, dès lors que la mère et sa fille ne sont pas tenues de s'installer à proximité du requérant. De surcroît, la cour cantonale a considéré que les assurances données le 28 mai 2019 par les autorités locales, en l'occurrence le Département des affaires étrangères, à la demande des autorités suisses, attestant que l'autorité centrale thaïlandaise avait le pouvoir et le devoir de garantir, en cas de retour effectif de la mineure, la sécurité de l'enfant ou l'exercice de ses droits, étaient suffisamment fiables pour considérer que la fille ne serait exposée à aucun risque grave en cas de renvoi en Thaïlande.
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- En matière d'autorisation de séjour de la mère et de sa fille sur le territoire thaïlandais, la Chambre des curatelles a retenu que la mère ne démontrait pas indubitablement qu'elle ne pourrait pas obtenir de visa de type " regroupement familial ", qu'elle n'avait au demeurant pas eu de difficultés à obtenir un visa depuis 2013, lors même qu'il s'était agi de retourner en Thaïlande après des séjours en Suisse, et qu'elle pourrait, le cas échéant, solliciter l'octroi d'un autre type de visa, même subordonné à un dépôt bancaire, au vu de ses propriétés immobilières en France et en Thaïlande.
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- Du point de vue du droit pénal, alors que la mère affirmerait être passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans en Thaïlande et d'une amende de 60'000 à 300'000 THB pour enlèvement d'enfant, en vertu de l'art. 317 du Thailand Penal Code, la Chambre des curatelles, se référant à un document d'information émis par le Bureau Permanent de la CLaH, ainsi qu'aux garanties offertes par le Département des affaires étrangères thaïlandais le 28 mai 2019 dans la présente cause, a jugé que la cause relevait du droit civil, partant, que la mère ne pouvait pas être condamnée pénalement en Thaïlande pour enlèvement d'enfant, d'autant que le père a déclaré n'avoir entrepris aucune démarche dans ce sens. Le risque de poursuites pénales encouru par la mère ne serait ainsi pas suffisant, selon la cour cantonale, pour estimer que celle-ci serait indubitablement exposée à une mise en détention en cas de retour en Thaïlande, le rapprochement avec l'affaire Smith (père écossais condamné en Thaïlande) n'étant au demeurant pas relevant au vu des divergences de l'état de fait.
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- La Chambre des curatelles a en outre écarté l'exception au retour en raison de liens noués en Suisse, la mère ne démontrant pas qu'elle aurait construit des relations d'une solidité telle qu'elles permettraient d'exclure le renvoi en Thaïlande; en particulier son concubinage ne serait pas suffisant à cet égard.
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- S'agissant enfin de la crainte que la fille ne soit reconduite en Thaïlande que pour y attendre l'attribution définitive du droit de garde à la mère, la cour cantonale a jugé qu'il n'apparaissait pas indubitable que la garde soit attribuée de manière exclusive à la mère par les autorités judiciaires thaïlandaises, a fortiori de manière imminente, notamment au regard du fait que la mère a précisément quitté ce pays car elle craignait que le juge du divorce thaïlandais ne lui accorde pas cette garde exclusive et en raison du régime de garde alternée mis en place par les parents après leur séparation, en sorte que la fille n'est pas exposée à un aller-retour de pure forme.
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Constatant qu'aucune exception au retour n'était réalisée, la Chambre des curatelles a estimé que le retour de la fille, accompagnée de sa mère, en Thaïlande était supportable et qu'il n'en résulterait pas une situation intolérable. Exigeant de la mère qu'elle raccompagne la mineure dans le pays de provenance, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, l'autorité précédente n'a pas examiné l'opportunité d'un placement auprès d'un tiers, au sens de l'art. 5 let. c LF-EEA.
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3. Dans un premier grief de violation, respectivement d'application arbitraire, des art. 13 al. 1 let. b, 13 al. 2 CLaH80 et 5 LF-EEA et de violation de la Convention relative aux droits de l'enfant, la recourante se plaint de ce que la Chambre des curatelles a considéré qu'elle serait en mesure de prendre soin de sa fille en Thaïlande. D'un point de vue financier, elle soutient qu'elle ne pourrait tirer des revenus locatifs que de l'un de ses appartements et que ces revenus sont aléatoires en fonction des locations, alors qu'elle serait empêchée de travailler en Thaïlande, de sorte qu'elle devrait vivre de la seule pension mensuelle promise par le père, mais encore non effective, plaçant sa fille et elle " à la merci financière " de celui-ci qui pourrait exercer des pressions - notamment physiques - sur elles. Soutenant qu'en Thaïlande " tout semble s'acheter ", la recourante fait en outre valoir, sous l'aspect sécuritaire du renvoi en Thaïlande, qu'elle serait "en infériorité évidente " face au père, laissant craindre avec une " quasi-certitude " pour sa sécurité et celle de sa fille et rendant le renvoi dans le pays de provenance intolérable. La recourante ajoute que sa fille, qui a la maturité suffisante pour comprendre les enjeux de la procédure et manifeste une volonté ferme et déterminée, s'oppose à son retour en Thaïlande et est soutenue dans son avis par les professionnels impliqués dans ce dossier.
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Erwägung 3.1 | |
3.1.1. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, du 28 février 2007, FF 2007 p. 2433, n° 6.4). Le retour de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); ou lorsque le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c) (arrêts 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié
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3.1.2. En tant que la recourante prétend que sa situation financière l'empêcherait de prendre soin de sa fille en Thaïlande, elle oppose sa propre appréciation à celle développée par la cour cantonale - en particulier s'agissant de la possibilité de louer ses biens immobiliers en Thaïlande, du revenu d'insertion qu'elle perçoit en sus de ses revenus locatifs et des économies à hauteur de 170'000 fr. dont elle dispose à la suite de l'annulation de la vente du bien immobilier qu'elle possède en France -, sans démontrer une quelconque violation du droit par la Chambre des curatelles (art. 42 al. 2 LTF), étant au demeurant rappelé que le critère économique n'est pas déterminant. Au sujet de l'aspect sécuritaire, autant que les allégations de la recourante de la violence du père sont établies et pertinentes s'agissant d'un renvoi dans le pays de provenance, non d'un renvoi auprès du père quoi que la recourante l'allègue, le Département des affaires étrangères thaïlandais a rappelé, par courriel du 28 mai 2019, dans le cas particulier même s'il s'est référé à des normes abstraites, le devoir des autorités centrales locales de garantir la sécurité de la mineure une fois le retour effectif. Ceci posé, il convient de rappeler que l'ordre de retour n'implique pas la réintégration de la ville ou région habituelle avant le déplacement illicite, partant que la recourante n'est pas tenue de loger à proximité du domicile du père et demeure libre de résider au lieu de son choix sur le territoire thaïlandais. En définitive, la recourante se borne à présenter sa propre appréciation de la cause sous l'angle des art. 13 CLaH80 et 5 LF-EEA, et ne fait ainsi valoir aucune " situation intolérable ", au sens desdites convention et loi pour la mineure et elle-même en cas de retour sur le sol thaïlandais. Le grief de violation des art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 let. b LF-EEA est par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est recevable (art. 42 al. 2 LTF).
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3.2. L'art. 13 al. 2 CLaH80 dispose en outre que l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134 III 88 consid. 4; arrêts 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5; 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.3). La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en considération; la doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.3; arrêt 5A_439/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour (ATF 131 III 334 consid. 5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4; arrêt 5A_439/2019 précité consid. 4.5).
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3.3. S'agissant de l'opposition de la mineure, pour constante et éclairée qu'elle soit, même si cette opinion émise par l'enfant semble corroborée - voire influencée - par les avis de certains professionnels intervenus dans ce dossier, elle ne saurait être considéré comme pertinente au titre d'exception au retour, eu égard à l'âge de la mineure (âgée de sept ans). Il apparaît en effet dans les propos de l'enfant qu'elle n'a pas atteint une maturité suffisante pour être capable de distinguer le fait d'habiter en Thaïlande de celui de loger chez ou à proximité de son père; partant, elle refuse catégoriquement un retour, sans nuance. En conséquence, le grief tiré de la prétendue violation de l'art. 13 al. 2 CLaH80 doit être rejeté.
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4. Invoquant la violation de l'art. 10 al. 2 LF-EEA, la recourante fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné de manière complète les possibilités effectives de retour en Thaïlande et d'avoir prononcé le renvoi de la mineure sur la base de garanties purement abstraites, sans aucune information sur les mesures concrètes qui pourraient être prises pour protéger l'enfant et elle-même à la suite de leur retour en Thaïlande. La recourante dit craindre, d'une part, que le père, par des procédés illégaux, singulièrement grâce à la corruption, ne s'approprie leur fille et, d'autre part, être exposée à des accusations pénales entraînant une peine d'emprisonnement, ce que confirment les avis de droit qu'elle a produit en procédure. Outre l'absence de garanties concrètes pour leur sécurité, la recourante reproche à la Chambre des curatelles d'avoir prononcé le renvoi en Thaïlande sans vérifier si elles seraient en mesure d'obtenir un visa.
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4.1. Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (arrêt 5A_27/2011 du 21 février 201 consid. 8). Le Tribunal fédéral examine librement le respect de l'art. 10 al. 2 LF-EEA, sur la base de l'état de fait retenu dans l'arrêt déféré (arrêt 5A_51/2015 du 25 mars 2015 consid. 6).
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4.1.1. La recourante discute en premier lieu l'aspect sécuritaire. En substituant sa propre appréciation des risques prétendument encourus, en faisant primer les avis de droit qu'elle a produits sur le courriel du 28 mai 2019 du Département des affaires étrangères thaïlandais et en fondant sa réflexion sur des faits nullement établis - ainsi l'existence d'une corruption des autorités thaïlandaises qui profiterait au père -, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), que l'autorité cantonale aurait appliqué l'art. 10 al. 2 LF-EEA de manière erronée. Au demeurant, l'autorité précédente a requis des autorités locales des réponses concernant l'existence de mesures de sécurité et des assurances ont été données par le gouvernement thaïlandais dans le cas présent. Certes, aucune mesure précise n'a été envisagée, mais il ressort du courriel du 28 mai 2019 que les mesures effectives qui seront éventuellement prises dépendent du contexte. De surcroît, la Chambre des curatelles a retenu qu'il ressortait des déclarations de l'intimé que celui-ci n'a pas déposé de demande devant les autorités locales thaïlandaises tendant à la garde exclusive de sa fille. Quant au risque de poursuites pénales que la recourante soutient encourir, il n'apparaît pas comme suffisant, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la mère serait indubitablement exposée à une mise en détention et que le père a déclaré ne pas avoir entrepris de démarches dans ce sens, singulièrement n'a pas déposé plainte, auprès des autorités pénales. Par surabondance, le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne la mineure, non le parent ravisseur (arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.2). La critique relative à la sécurité de la mineure en Thaïlande, dans la mesure où elle est appellatoire, est irrecevable et doit être rejetée pour le surplus.
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4.1.2. Il en va de même, dans un second temps, de la critique relative à l'obtention de visas pour retourner en Thaïlande. La Chambre des curatelles a constaté que, selon les propres déclarations de la mère en audience le 28 juin 2019, celle-ci " craignait qu'il ne soit difficile pour elle d'en obtenir un nouveau ", mais n'alléguait pas, comme elle le fait dorénavant, une impossibilité d'obtenir le visa nécessaire. Cela étant, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante dispose du montant nécessaire au dépôt pour l'obtention d'un visa, étant propriétaire d'un bien immobilier en France et de parts immobilières en Thaïlande. A cet égard, la recourante ne démontre pas que le dépôt de garantie exigé devrait nécessairement intervenir en liquide. Largement appellatoire, la critique concernant l'obtention d'un visa est mal fondée, autant qu'elle est recevable (art. 42 al. 2 LTF).
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4.2. Il s'ensuit que l'autorité cantonale a vérifié de manière complète, actuelle et concrète la possibilité pratique d'un retour en Thaïlande; partant, il peut raisonnablement être exigé de la recourante qu'elle retourne dans le pays requérant avec sa mère (art. 10 al. 2 LF-EEA; URS PETER MÖCKLI, Die Relocation von Kindern, RDS 2017 II p. 229 ss, 301; ANDREAS BUCHER, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille, RSDIE 2017 p. 227 ss, 236).
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5. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le retour immédiat de la mineure C.________ en Thaïlande, ordonné au chiffre II. du dispositif de l'arrêt entrepris, doit être assuré d'ici au 30 septembre 2019 au plus tard.
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Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) déposée par l'intimé le 23 août 2019 relative aux relations personnelles, au demeurant vouée à l'échec en tant qu'elle tend à statuer sur les prérogatives parentales, compétence qui n'appartient pas à la juridiction suisse tenue uniquement d'assurer - sauf exceptions, non réalisées en l'espèce - le renvoi dans le pays de provenance afin de rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêt 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3 et les références citées).
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Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni la Thaïlande, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Les conseils des parties et le curateur de l'enfant seront indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 7 et 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1). La requête d'assistance judiciaire de la recourante est ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Ordre est donné à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 30 septembre 2019 au plus tard.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Une indemnité de 2'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Franck-Olivier Karlen, avocat de la recourante.
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5. Une indemnité de 2'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Sophie Beroud, avocate de l'intimé.
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6. Une indemnité de 1'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me David Abikzer, avocat et curateur de l'enfant.
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7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la mineure C.________ par l'intermédiaire de son curateur, au Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
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Lausanne, le 4 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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