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Informationen zum Dokument  BGer 6B_726/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_726/2019 vom 09.09.2019
 
 
6B_726/2019
 
 
Arrêt du 9 septembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité (défaut d'avance des frais),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 27 mai 2019 (502 2019 150).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
En l'espèce, par ordonnance du 18 juin 2019, X.________ a été invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 2 juillet 2019. Par ordonnance du 12 juillet 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 26 août 2019, a été imparti à l'intéressé, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 9 septembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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