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Informationen zum Dokument  BGer 2C_720/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_720/2019 vom 12.09.2019
 
 
2C_720/2019
 
 
Arrêt du 12 septembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant,
 
Hänni et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Diana Pereira, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 juillet 2019 (A1 19 70).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.A.________, ressortissant kosovar né en 1981, est arrivé en Suisse en septembre 1993 où il a rejoint ses parents. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, en mai 2004, d'une autorisation d'établissement. A.A.________ a une formation de carrossier et de soudeur. En août 2010, il a épousé une compatriote, qui a obtenu une autorisation de séjour, avec laquelle il a eu un fils, A.B.________j, né en 2012. Par jugement du 12 mars 2018, l'autorité compétente valaisanne a prononcé le divorce des époux A.________, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et attribué la garde à la mère et un droit de visite au père. A.A.________ a travaillé auprès de différentes entreprises et a connu des périodes de chômage, à savoir de novembre 2001 à avril 2002, de septembre 2014 à février 2015, en septembre 2018, puis de janvier à mars 2019. Au 21 avril 2015, l'intéressé faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de 41'357 fr. respectivement de 72'625 fr. Entre 2002 et 2016, il a perçu des prestations de l'aide sociale s'élevant au total à 26'482 fr. A.A.________ a été condamné pénalement à six reprises entre 2002 et 2015 pour des violations répétées et graves aux règles de la circulation et de la loi sur les stupéfiants (RS 812.121), outre à des amendes, à des peines privatives de liberté de 10 jours avec sursis respectivement 15 jours avec sursis, 15 mois avec sursis, 80 jours-amende à 30 fr., et finalement, le 3 septembre 2015, à 30 mois (notamment pour mise en danger de la santé de nombreuses personnes et trafic par métier [art. 19 al. 2 let. a et c LStup]).
1
Par décision du 26 février 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population), qui avait déjà adressé deux avertissements à A.A.________, a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci. Le Conseil d'Etat du canton du Valais, puis la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 24 juillet 2019, ont rejeté les recours de l'intéressé à l'encontre de cette révocation.
2
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, de ne pas révoquer son autorisation d'établissement.
3
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
4
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
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2. Le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable (art. 63 al. 2, 62 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEtr [RS 142.20], intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RO 2017 6521]) et 8 CEDH, ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19); il y est, ainsi, renvoyé.
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3. Le recourant se limite à remettre en question la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente. Celle-ci a néanmoins procédé à une application détaillée et correcte du principe de proportionnalité, en tant qu'elle a fait prévaloir l'intérêt public à l'éloignement de celui-ci au regard des faits qui lui sont reprochés et qui lui ont valu au total près de quatre ans de peine privative de liberté, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions graves (58 pilules d'ecstasy et 620 pilules thaïes destinées à la vente), envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126); cela sur une très longue période (de 2002 à 2015), malgré les sursis accordés, et après avoir reçu deux avertissements du Service de la population, en date du 22 avril 2002 et du 4 décembre 2008. Quant au temps écoulé depuis la dernière infraction commise (2015), il doit être relativisé: après la condamnation d'août 2008, l'intéressé n'avait plus commis de faits répréhensibles pendant six ans pour récidiver en 2014, puis en 2015. En outre, s'il faut en effet mettre au crédit du recourant le fait d'avoir trouvé un emploi alors qu'il était encore en prison, il n'en demeure pas moins qu'il a perçu des prestations de l'assurance chômage à plusieurs reprises, ainsi que celles de l'aide sociale; de plus, il a des dettes et a fait l'objet d'actes de défaut de biens. Ainsi, contrairement à ce qu'il affirme, on ne peut qualifier l'intégration professionnelle et sociale du recourant en Suisse de bonne. Le Tribunal cantonal a, par ailleurs, tenu compte de la situation familiale de l'intéressé dans notre pays: son fils, sa mère, ainsi que la plupart de ses frères et soeurs y vivent. Il a justement relevé que le recourant, qui au demeurant ne se prévaut pas d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec son fils, pourra exercer son droit de visite de façon concentrée lors de séjours dans notre pays et maintenir des liens avec celui-ci par le biais des moyens de communication modernes, même s'il est effectivement malheureux pour un enfant de cet âge de vivre éloigné de son père. Quant à la durée de son séjour dans ce pays et le fait qu'il y soit arrivé à l'âge de 12 ans, ils ne sauraient contrebalancer les éléments susmentionnés, étant rappelé que les peines infligées par le juge pénal constituent le premier critère servant à procéder à la pesée des intérêts. Finalement, l'autorité précédente a pondéré les difficultés de la réintégration du recourant au Kosovo. En conclusion, le Tribunal cantonal n'a pas violé les art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH.
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4. Comme il le ferait devant une instance d'appel, le recourant s'en prend au refus du Tribunal cantonal de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure devant cette autorité. Il ne mentionne ni l'application arbitraire du droit cantonal, pas plus qu'il ne cite l'art. 9 Cst. Ce grief n'étant, dès lors, pas motivé de façon conforme aux exigences en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 II 369 consid. 2.1 p. 272), il ne sera pas traité.
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5. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
9
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 12 septembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
La Greffière : Jolidon
 
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