BGer 1C_462/2019 | |||
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BGer 1C_462/2019 vom 13.09.2019 |
1C_462/2019 |
Arrêt du 13 septembre 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Inter-Migrant-Suisse,
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recourante,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Annulation de la naturalisation facilitée, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 25 juillet 2019 (F-2616/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 28 mai 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 24 avril 2019 annulant sa naturalisation facilitée.
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Par décision incidente du 7 juin 2019, cette juridiction a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante et lui a imparti un délai au 5 juillet 2019 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Cette décision a été renvoyée au Tribunal à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé".
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Statuant le 25 juillet 2019 par sa juge unique, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.
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Par acte du 9 septembre 2019, A.________, "représentée par Inter-Migrant-Suisse (INMISUISSE), en particulier par B.________", a recouru auprès du Tribunal fédéral concernant l'annulation de sa naturalisation facilitée en sollicitant l'assistance judiciaire.
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2. Les décisions relatives à la naturalisation facilitée prises par le Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) dans la mesure où le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en considération.
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308; 134 II 244 consid. 2.3 p. 247). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
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3. Selon ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué, dont la Cour de céans s'est fait remettre une copie par le Tribunal administratif fédéral, celui-ci a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 28 mai 2019 annulant sa naturalisation facilitée parce que la recourante n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet.
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La recourante ne s'en prend pas à cette motivation; elle reproduit dans son intégralité le recours tel qu'elle l'avait formulé auprès du Tribunal administratif fédéral, perdant ainsi de vue non seulement que seul l'arrêt d'irrecevabilité rendu par cette juridiction est susceptible d'être déféré auprès du Tribunal fédéral conformément à l'art. 86 al. 1 let. a LTF mais encore que l'argumentation doit porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 148).
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Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. L'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). En dérogation à la règle générale posée à l'art. 66 al. 1 LTF, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de son mandataire en raison des graves manquements affectant le recours (ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207; voir aussi, arrêt 1F_25/2019 du 28 mai 2019, qui concernait déjà le même mandataire).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire de la recourante Inter-Migrant-Suisse (INMISUISSE).
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
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Lausanne, le 13 septembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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