BGer 2C_525/2019 | |||
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BGer 2C_525/2019 vom 16.09.2019 |
2C_525/2019 |
Arrêt du 16 septembre 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd et Aubry Girardin.
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Greffier : M. Rastorfer.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Nicolas Marthe, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 avril 2019 (ATA/792/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, né en 1969 et ressortissant du Bénin, a obtenu de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal), le 23 novembre 2001, une autorisation de séjour à Genève pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 septembre 2012. Au cours de sa formation, l'intéressé a obtenu un diplôme d'études approfondies en études du développement en mai 2004, puis en droit en 2007, avant de soutenir sa thèse de doctorat en droit en octobre 2014 (art. 105 al. 2 LTF).
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Le 9 décembre 2011, il a épousé la ressortissante suisse B.________, née en 1971 et domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Cette dernière y est restée domiciliée après le mariage, tandis que son époux demeurait domicilié à Genève. Le 17 décembre 2013, B.________ est venue s'installer à Genève au domicile de son conjoint.
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A.b. Le 3 décembre 2014, A.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 2016. Lors de la procédure d'autorisation de séjour, l'intéressé a déclaré à l'Office cantonal être père de quatre enfants qui demeuraient au Bénin. Il avait des contacts réguliers avec ceux-ci et versait de l'argent chaque mois à leur mère, avec laquelle il avait vécu quinze ans, sans toutefois être marié avec elle, pour leur entretien. Il projetait de les faire venir en Suisse une fois qu'il serait bien établi, son épouse étant d'accord avec ce projet.
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A.c. Par décision du 17 mars 2015, l'Office cantonal du logement et de la planification foncière du canton de Genève a astreint les époux A.________ au paiement d'une surtaxe mensuelle de 1'972.55 fr dès le 1er avril 2015 pour le logement subventionné de 2 pièces qu'ils occupaient, prenant en compte le revenu de B.________. Le même jour, cette dernière a annoncé son départ pour le canton de Neuchâtel.
| 4 |
A.d. En décembre 2016, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 9 mai 2017, l'intéressé a transmis à l'Office cantonal une attestation du 3 février 2017 selon laquelle il était inscrit auprès d'une école de formation professionnelle des barreaux auprès de la Cour d'appel de Paris, pour suivre un programme de certificat d'aptitude à la profession d'avocat s'étendant de janvier 2017 à octobre 2018. Il a par ailleurs souligné que le changement d'adresse de son épouse avait été motivé par le souhait et la nécessité de diminuer leurs charges financières, leurs moyens ne leur permettant pas de supporter la surtaxe. En outre, il a déclaré que, pendant la durée de ménage commun à Genève, son épouse avait continué à résider à la semaine dans son appartement neuchâtelois, qu'elle avait conservé compte tenu du fait que son lieu de travail se trouvait dans ce canton. Cette dernière a confirmé que son départ de Genève était lié à la surtaxe du logement genevois, trop petit pour être occupé par deux personnes, et que le cumul des loyers des appartements neuchâtelois et genevois n'était pas supportable pour son seul revenu.
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A.e. Le 28 juin 2017, après avoir été informé par l'Office cantonal de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, A.________ a déclaré que son couple vivait avec le seul revenu de son épouse et qu'il n'avait dès lors pas été possible de supporter la surtaxe, compte tenu des charges incompressibles et du fait qu'il avait contracté un important crédit. Le marché genevois du logement étant saturé, le couple n'avait pas souhaité y chercher un nouveau logement. D'entente avec son épouse, il avait décidé de s'inscrire à la formation en France afin d'obtenir un diplôme professionnel lui permettant d'accroître ses chances de trouver un emploi et de renforcer son intégration en Suisse. Il avait conservé son domicile à Genève, car il aurait plus de chances d'y trouver en emploi en tant qu'avocat d'affaires internationales qu'à Neuchâtel. La vie de couple était par ailleurs maintenue et les deux époux se voyaient régulièrement. En outre, durant sa formation, son courrier était transféré chez son épouse, qui payait ses factures. Les intéressés avaient le projet de fonder une famille et avaient entrepris des démarches auprès d'un médecin spécialiste de l'infertilité.
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B. Par décision du 10 août 2017, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de départ au 10 novembre 2017.
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Le 31 août 2017, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) contre la décision de l'Office cantonal, soulignant notamment que les époux se voyaient plusieurs week-ends par mois à Genève, que l'absence de ménage commun était temporaire et que son retour dans son pays d'origine était fortement compromis, compte tenu de son âge et de la situation économique du Bénin, avec lequel il n'avait plus d'attaches familiales, sociales ou professionnelles. Le recours a été rejeté par jugement du TAPI du 4 avril 2018.
| 8 |
Saisie d'un recours formé par A.________ contre le jugement du TAPI, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté celui-ci par arrêt du 16 avril 2019, retenant en substance que l'union conjugale entre l'intéressé et son épouse avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison majeure ne justifiait l'existence de domiciles séparés, qu'il n'existait pas non plus de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé et que les époux n'entretenaient pas des relations suffisamment étroites, effectives et intactes susceptibles de bénéficier de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH. Le renvoi de l'intéressé était pour le surplus possible, licite et raisonnablement exigible.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ (ci-après : le recourant) demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la Cour de justice et, principalement, statuant sur le fond, d'annuler la décision rendue le 10 août 2017 par l'Office cantonal et d'ordonner le renouvellement de son autorisation de séjour; subsidiairement, de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour décision dans le sens des considérants.
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Par ordonnance du 7 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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La Cour de justice ne formule pas d'observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal ne formule pas d'observations. Le Service d'Etat aux migrations a renoncé à se déterminer. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références).
| 13 |
1.2. En l'occurrence, le recourant invoque notamment l'art. 8 CEDH en faisant valoir sa relation avec son épouse de nationalité suisse. Il se réfère également aux art. 49 et 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20, intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RO 2017 6521]), qui subordonnent la prolongation de l'autorisation de séjour à certaines conditions dont il se prévaut. Dans la mesure où ces dispositions sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
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1.3. Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est partant recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 p. 133; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 140 III 591 consid. 1 p. 594; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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2.3. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire - en lien avec l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves - ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
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3. Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant. L'intéressé se plaint à cet égard de la violation de l'art. 49 LEI, subsidiairement de l'art. 50 LEI, ainsi que des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst.
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4. Le recourant se prévaut en premier lieu de l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEI, en alléguant que la communauté conjugale qu'il forme avec son épouse est toujours maintenue et que l'existence de domiciles séparés est en particulier justifiée par des motifs budgétaires impérieux.
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4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces conditions étant cumulatives (arrêt 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.2 et les références citées).
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4.2. Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEI doit démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures. L'art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que les raisons majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Seules des situations exceptionnelles sont visées (arrêt 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.2 et les références citées). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêt 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le but de l'art. 49 LEI n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêts 2C_434/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1).
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4.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les conjoints, en huit ans de mariage, n'ont vécu en ménage commun que durant quinze mois, soit du 17 décembre 2013 jusqu'au 17 mars 2015. Durant cette période, les intéressés n'ont par ailleurs fait vie commune qu'en fin de semaine, l'épouse du recourant ayant continué à résider à la semaine dans son appartement à Neuchâtel. Depuis lors, les époux vivent chacun séparément respectivement à Genève et à Neuchâtel, et n'ont toujours pas repris la vie commune. Les constatations cantonales ne font par ailleurs pas état d'activités ou de loisirs partagés entre les conjoints mais uniquement d'éléments financiers mis en commun. Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle une telle situation est très temporaire et doit évoluer dans le sens de la reprise du ménage commun et de leur projet d'enfant dès la fin de sa formation à Paris et son retour en Suisse, en plus d'être appellatoire (cf. supra consid. 2.3), semble peu crédible dans la mesure où ladite formation n'a débuté qu'en 2017, soit deux ans après la fin de la vie commune à Genève et qu'entre temps les époux ont continué à faire ménage séparé.
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Les problèmes budgétaires invoqués par le recourant pour justifier l'absence de ménage commun ne sauraient par ailleurs constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. En effet, sans minimiser la charge financière qu'aurait représenté la surtaxe du logement à Genève pour le couple, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne constitue pas une situation exceptionnelle liée à des obligations professionnelles ou à des problèmes familiaux importants d'une gravité telle qu'elle aurait imposé un domicile séparé. En outre, rien n'indique que les époux auraient entrepris des démarches pour vivre dans le même lieu, malgré le contexte financier difficile allégué. Il aurait été en particulier concevable pour le recourant, dès mars 2015 et alors qu'il avait terminé ses études et ne se prévalait d'aucune activité professionnelle ni d'aucune démarche de recherche d'emploi à Genève, malgré ses nombreux diplômes, de rejoindre son épouse à Neuchâtel, où celle -ci avait conservé un appartement plus spacieux que le logement genevois, ce qui aurait du reste permis au couple de ne plus s'acquitter d'un loyer à Genève. Le départ du recourant à Paris en 2017, afin de suivre de nouvelles études, ne constitue également pas une raison majeure indépendante de la volonté des époux, dans la mesure où il relève d'un choix commun des intéressés, selon leurs propres déclarations. Enfin, les affirmations du recourant relatives à la nécessité de conserver un domicile à Genève dans la perspective d'une carrière d'avocat international ne sont pas pertinentes, dans la mesure où celui-ci n'est pas encore avocat, pas plus que ne le sont ses allégations, purement appellatoires, selon lesquelles son studio genevois est nécessaire au maintien du lien conjugal, dès lors que cet endroit permettrait au couple de se retrouver plus facilement durant le week-end en raison des trajets en TGV depuis Paris plus rapides que pour se rendre à Neuchâtel.
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4.4. Dans ces conditions, en l'absence de raisons majeures justifiant la vie séparée des époux depuis plus de quatre ans et faute d'avoir établi le maintien effectif de la communauté conjugale durant cette période, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 LEI en lien avec l'art. 49 LEI. Le grief de violation de l'art. 49 LEI doit dès lors être rejeté.
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5. Le recourant remet ensuite en cause l'appréciation des conditions de l'art. 50 LEI par la Cour de justice.
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5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et les références citées) et vaut de façon absolue (cf. arrêts 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Arrêter la durée de l'union conjugale est une question de fait (cf. arrêt 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1; 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2). Or, d'après les constatations figurant dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), les époux n'ont fait ménage commun que pendant quinze mois. Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, celui-ci ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, indépendamment de la question de savoir si son intégration en Suisse est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.
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5.2. Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Cette condition est réalisée, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 138 II 229 consid. 3.1 p. 232 et les références citées). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 I 152; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7).
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De tels faits ne sont nullement établis. Par ailleurs, la difficulté alléguée par le recourant de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine ne saurait signifier que sa réintégration dans ledit pays serait fortement compromise, ce d'autant plus que l'intéressé a grandi au Bénin, où se trouvent encore ses quatre enfants, et est au bénéfice de nombreux diplômes attestant une formation supérieure en études du développement et en droit. Il n'existe donc, en l'espèce, aucune raison personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il s'ensuit que le grief de violation de cette disposition doit également être rejeté.
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6. Le recourant se plaint enfin de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. Il est en substance d'avis qu'en l'empêchant de la possibilité de vivre en Suisse avec son épouse, avec laquelle il projette d'avoir un enfant et d'élever une famille, les juges précédents se rendent coupables de la "désunion du couple" et violent gravement le principe de la proportionnalité.
| 30 |
Bien qu'il soit douteux que la motivation du grief réponde aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, cette question peut demeurer ouverte, le grief devant de toute manière être rejeté.
| 31 |
6.1. Selon la jurisprudence, lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266; arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'une telle autorisation ne confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277).
| 32 |
En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 23 novembre 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et a résidé à ce titre jusqu'au 20 septembre 2012. Ce n'est que le 3 décembre 2014 qu'il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu'au 8 décembre 2016, avant de partir en France en 2017. La durée de résidence légale de l'intéressé en Suisse, hors études, s'avérant ainsi inférieure à dix ans, le recourant doit faire preuve d'une forte intégration au regard de la jurisprudence précitée pour bénéficier d'un droit au séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. A cet égard, selon les constatations de l'autorité précédente, l'intéressé a entrepris de nombreuses formations académiques depuis 2001, dont une nouvelle en France, sans toutefois que celles-ci n'aboutissent à l'obtention d'un quelconque emploi. Le recourant ne bénéficie par ailleurs d'aucune autonomie financière, et ne vit que des revenus de son épouse. Il ne ressort également pas du dossier qu'il ait tissé des liens étroits avec des personnes en Suisse et participe à la vie sociale et associative locale. En l'absence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses, le recourant ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable la protection de sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
| 33 |
6.2. S'agissant de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, celle-ci suppose une relation étroite et effective entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 131 II 265 consid. 5 p. 269; arrêt 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.2). Cette condition n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce, dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucune communauté conjugale ni de réelle vie commune entre lui et son épouse (cf. supra consid. 4.3). Dès lors, il ne peut pas non plus s'opposer au refus de prolonger son autorisation de séjour sur la base du droit au respect de sa vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
| 34 |
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 16 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Rastorfer
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