BGer 1C_460/2019 | |||
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BGer 1C_460/2019 vom 17.09.2019 |
1C_460/2019 |
Arrêt du 17 septembre 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Fonjallaz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Maîtres Paul Gully-Hart et Charles Goumaz, avocats,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie;
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recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 3 août 2018 (RR.2018.194) et
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du 26 août 2019 (RR.2019.72).
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Faits : | |
A. Saisi d'une demande d'entraide judiciaire formée par l'Italie pour les besoins d'une enquête dirigée notamment contre A.________ pour des actes de blanchiment d'argent de la corruption et de dissimulation de preuves, le Ministère public genevois a ordonné au mois d'avril 2016 le séquestre d'une valise saisie précédemment chez un ami de A.________, et mise sous scellés dans le cadre d'une procédure pénale. Le 11 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la levée des scellés et la remise, pour les besoins de la procédure d'entraide, de photocopie des objets et de copies des fichiers informatiques contenus dans la valise.
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Par arrêt du 3 août 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision, considérant notamment que seul le possesseur direct de la valise avait qualité pour agir.
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B. Par décision de clôture du 5 mars 2019, le Ministère public a ordonné la transmission aux autorités italiennes d'une partie de la documentation contenue dans la valise. Par arrêt du 26 août 2019, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision, considérant à nouveau que le recourant n'était pas directement touché par la mesure d'entraide. Les griefs soulevés sur le fond ont été rejetés, par surabondance.
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C. Par acte du 6 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du 3 août 2018 et du 26 août 2019 et de renvoyer les causes à l'instance précédente pour nouvelles décisions; subsidiairement il conclut à l'annulation de la décision de clôture et à la reconnaissance de sa qualité de partie; plus subsidiairement, il conclut à une annulation partielle de la décision de clôture; il demande l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la demande de révision formée contre l'arrêt du 26 août 2019.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure (à l'étranger ou en Suisse, cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105) viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297).
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2. Invoquant les art. 80h EIMP et 9a OEIMP, le recourant rappelle que l'énumération des personnes légitimées à recourir selon cette dernière disposition est exemplative. Se fondant sur la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des avocats et fiduciaires ainsi que des transporteurs et dépositaires, il soutient que le possesseur de documents qui lui ont été remis aurait qualité pour agir en vertu de ses obligations contractuelles vis-à-vis du dépositaire. Le critère de la possession ne pourrait s'appliquer dans le cas particulier de documents trouvés fortuitement avant l'ouverture de la procédure d'entraide, chez une personne n'ayant aucun lien contractuel avec le recourant, et se trouvant déjà en mains de la police au moment du séquestre.
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2.1. Le recourant y voit à tort une question de principe. La qualité pour agir est en effet régie selon les dispositions précitées qui recourent à des critères clairs afin de faciliter autant que possible la tâche de l'autorité d'exécution au moment de notifier ses décisions, dans le souci de célérité propre à la procédure d'entraide judiciaire (art. 17a EIMP). La jurisprudence relative à la qualité pour agir s'attache également à ne pas étendre exagérément le cercle des personnes admises à s'opposer aux mesures d'entraide. Ainsi, la personne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). Le critère déterminant est ainsi celui de la maîtrise effective des documents au moment de leur saisie (art. 9a let. b OEIMP), comme dans les cas du transporteur ou du dépositaire mentionnés par le recourant (arrêts 1A.154/1995 du 27 septembre 1995 consid. 2b; 1C_287/2008 du 12 janvier 2009 consid. 2.2). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a remis volontairement la valise à la personne en mains de laquelle elle a été saisie. Seule cette dernière, qui en avait régulièrement la possession, avait donc qualité pour recourir conformément à la pratique constante, et il ne se pose dès lors aucune question de principe.
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2.2. Dans la mesure où les deux recours soumis à la Cour des plaintes ont été à juste titre - et de manière suffisamment expliquée - déclarés irrecevables en raison de l'absence de qualité pour agir, le recourant ne saurait se plaindre d'une motivation insuffisante des arrêts entrepris, sur cette question ou sur celle de l'existence d'un préjudice irréparable. Le fait que la qualité de partie lui aurait été reconnue dans une certaine mesure durant la procédure d'entraide - ce qui lui a au demeurant permis d'exercer certains droits de défense -, de même que les différentes décisions rendues au sujet de sa légitimation, ne sauraient constituer des garanties à ce sujet et n'empêchaient pas la Cour des plaintes d'examiner d'office et librement la question de la qualité pour recourir à l'occasion des deux recours qui lui étaient soumis, sans violer le principe de la bonne foi. Les griefs soulevés sur le fond en rapport avec les considérants émis à titre subsidiaire dans le second arrêt attaqué, ne sauraient non plus constituer un motif d'entrée en matière puisque les recours ont été, à titre principal, déclarés irrecevables.
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2.3. En définitive, le cas ne présente aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 145 IV 98 consid. 1.2 p. 104 et les arrêts cités).
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3. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt, qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et de suspension de la procédure, est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 17 septembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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