BGer 2C_154/2018 | |||
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BGer 2C_154/2018 vom 17.09.2019 |
2C_154/2018 |
Arrêt du 17 septembre 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge suppléante.
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Greffière : Mme Kleber.
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Participants à la procédure | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________, agissant par A.A.________,
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toutes les deux représentées par Me Aba Neeman, avocat,
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recourantes,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 16 janvier 2018 (F-4707/2015).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.A.________, ressortissante marocaine née en 1981, est entrée en Suisse le 11 janvier 2010 et a épousé, en 2010, C.________, ressortissant suisse né en 1987. A la suite de son mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au mois de janvier 2015. Sa fille, B.A.________, ressortissante marocaine née en 2004 d'un précédent mariage, l'a rejointe en Suisse au mois de juillet 2010 et a obtenu une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial.
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A.b. A.A.________ et sa fille ont quitté le domicile conjugal au mois de novembre 2013. Le divorce des époux a été prononcé le 10 mars 2017. Aucun enfant n'est issu de leur union.
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A.c. A son arrivée en Suisse, A.A.________ a travaillé dans un magasin durant trois mois, puis a occupé un poste de conseillère de vente en cosmétiques sur appel. Fin 2012, A.A.________ était femme au foyer et ménagère. Elle n'avait pas encore repris d'activité lucrative en janvier 2014. Le 28 avril 2014, elle a obtenu le certificat de personne de contact pour la sécurité au travail dans la branche de l'hôtellerie et de la restauration et, le 18 juin 2014, le certificat d'aptitudes au sens de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons. Le 11 février 2015, A.A.________ a constitué, sous la raison sociale D.________ Sàrl, une société spécialisée dans l'importation de produits cosmétiques, dont elle est l'associée gérante avec signature individuelle.
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A.d. A.A.________ ne figure ni au casier judiciaire, ni au registre des poursuites et des faillites. Elle n'a par ailleurs jamais émargé à l'aide sociale.
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A.e. A.A.________ a noué un certain nombre de relations amicales, sociales et professionnelles depuis qu'elle est en Suisse. Elle a oeuvré comme bénévole au sein d'une association et d'un cabinet médical et est inscrite dans un centre de sports. Sa fille est scolarisée et a un très bon niveau de français.
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B. Le 6 mai 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé A.A.________ du fait qu'il était disposé à prolonger son autorisa tion de séjour et celle de sa fille, et qu'il était en outre favorable à l'octroi d'autorisations d'établissement à titre anticipé. Le Service cantonal a réservé l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). Par décision du 3 juillet 2015, celui-ci a refusé de donner son approbation à la prolongation des autorisations de séjour et a ordonné le renvoi de Suisse de A.A.________ et de sa fille. Celles-ci ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral le 30 juillet 2015. Par arrêt du 16 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ (ci-après: la recourante 1) et B.A.________ (ci-après: la recourante 2) demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2018 et d'approuver la prolongation de leurs autorisations de séjour, subsidiairement de renvoyer la cause au Secrétariat d'Etat pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
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Par ordonnance du 15 février 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours. Par arrêt du 6 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande des recourantes tendant à la révision de son arrêt du 16 janvier 2018. Les 25 mai et 5 septembre 2018, les recourantes ont produit un acte d'accusation et un jugement pénal rendus à l'encontre de C.________ postérieurement à l'arrêt entrepris.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). En l'occurrence, dès lors que la recourante 1 est divorcée d'un ressortissant suisse, l'ancien art. 50 LEtr (RO 2007 5437, applicable en l'espèce en vertu de l'art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20]) est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Si la recourante 1 était habilitée à demeurer en Suisse, la recourante 2 pourrait bénéficier d'un droit dérivé à y séjourner (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par les recourantes qui sont atteintes par la décision entreprise et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient, le cas échéant, aux parties d'exposer les raisons pour lesquelles elles considèrent être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; arrêt 2C_314/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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2.2. En l'espèce, les pièces déposées par les recourantes qui sont postérieures à l'arrêt entrepris ne peuvent pas être prises en considération par le Tribunal fédéral. Quant au document confirmant une baisse de loyer valable à compter du 1er septembre 2017 et au contrat de travail déposés par les recourantes, qui sont antérieurs audit arrêt, celles-ci ne prétendent pas les avoir produits devant le Tribunal administratif fédéral ou avoir été empêchées de le faire. Ces pièces sont partant également irrecevables.
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Erwägung 3 | |
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377).
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4. Les recourantes se plaignent de la violation de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elles font valoir une mauvaise application de la condition de l'intégration réussie.
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4.1. Selon l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
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En l'occurrence, les époux ayant vécu ensemble en Suisse du 14 janvier 2010 au mois de novembre 2013, la condition des trois ans d'union conjugale est remplie, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif fédéral. Se pose donc uniquement la question de l'intégration.
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4.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2007 5497), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RO 2007 5551), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'ancien art. 77 al. 4 OASA qu'à l'ancien art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêt 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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4.3. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_857/2010 du 22 août 2011 consid. 2.3.1; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.3). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).
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4.4. En l'espèce, la recourante 1 est arrivée en Suisse en janvier 2010. Selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), la recourante 1 parle la langue nationale de son lieu de domicile, ne dépend pas et n'a pas dépendu de l'aide sociale au cours des huit années de séjour en Suisse sous examen par l'autorité précédente, ni n'a fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Elle n'a pas non plus fait l'objet de condamnation pénale et les précédents juges ont retenu qu'elle était respectueuse de l'ordre juridique suisse. Il résulte en outre de l'arrêt querellé que la recourante a noué en Suisse un certain nombre de relations sociales et amicales, a pratiqué du bénévolat auprès d'une association ainsi qu'en qualité d'interprète au sein d'un cabinet médical et est inscrite dans un centre de sports local. La recourante s'est aussi créé un cercle de connaissances par la clientèle de sa société d'importation de cosmétiques et au travers des parents d'enfants scolarisés avec sa fille.
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Sur le plan professionnel, l'arrêt entrepris retient que la recourante 1 a, après son arrivée en Suisse au mois de janvier 2010, travaillé durant trois mois dans un magasin, puis a exercé un emploi de conseillère de vente en cosmétiques sur appel. Fin 2012, la recourante était femme au foyer et ménagère. Début janvier 2014, elle vivait sur ses économies et était à la recherche d'un emploi. Elle a suivi durant l'année 2014 deux formations, à la suite desquelles elle a obtenu, le 28 avril 2014, un certificat de personne de contact pour la sécurité au travail, délivré par "GastroVaud" et, le 18 juin 2014, un certificat d'aptitudes au sens de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons. Durant cette période, sa famille au Maroc l'a soutenue financièrement. Le 11 février 2015, la recourante 1 a constitué, sous la raison sociale "D.________ Sàrl" une société, avec siège à Montreux, spécialisée dans l'importation de produits cosmétiques. Selon les explications qu'elle a fournies, elle a continué à bénéficier de l'aide de tiers pour assumer les charges liées à son entretien et à celui de sa fille. Depuis le mois de mars 2017, elle réalise un salaire mensuel net de 2'712 fr. 40.
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4.5. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la condition de l'intégration réussie n'était pas réalisée, car la recourante 1 n'avait occupé que des emplois à temps partiel au début de son séjour en Suisse et avait été sans emploi lucratif pendant plusieurs années. Par ailleurs, selon les précédents juges, même si la recourante n'avait jamais émargé à l'aide sociale, la collectivité publique courait le risque, dans l'hypothèse où les personnes qui lui fournissaient un soutien financier mettraient fin à leur aide, de devoir prendre en charge l'entretien de la recourante et de sa fille. Les précédents juges ont ajouté que les salaires que la recourante 1 avait réalisés ne lui permettaient pas de s'assumer à long terme et de rembourser les dettes qu'elle avait contractées auprès des tiers l'ayant aidée. La situation financière durablement déficitaire de la recourante, ainsi que ses séjours répétés dans son pays d'origine, s'opposaient, selon eux, à ce que soit retenue une intégration réussie.
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4.6. Les recourantes critiquent à raison le raisonnement qui précède. Certes, selon l'arrêt entrepris, la recourante 1 n'a pas exercé pendant les années sous examen une activité lucrative lui permettant de couvrir l'intégralité de ses besoins. Cela étant, on ne peut conclure à une absence d'intégration pour ce seul motif (cf. arrêt 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3 à propos d'un père contribuant en nature à l'entretien de la famille). Ce qui est plus déterminant est de savoir si la personne a eu recours à l'aide sociale. Or, la recourante 1 n'a en l'occurrence jamais dépendu des prestations sociales. La simple possibilité qu'elle y recourt un jour ne saurait, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif fédéral, être un critère pertinent, dès lors qu'il ne s'agit que d'une conjecture. En cas d'absence d'activité lucrative permettant de couvrir les besoins, la jurisprudence retient qu'il n'y a pas d'intégration réussie que si, cumulativement, la personne est dépendante aux prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. L'arrêt entrepris, qui nie l'intégration professionnelle réussie en retenant un risque futur de dépendance à l'aide sociale, - qui plus est sur la base d'éléments qui n'ont pas été établis -, ne peut ainsi être confirmé. Sur le vu des éléments à disposition, il faut retenir que la recourante, qui a occupé divers emplois, s'est formée, a créé sa propre entreprise et n'a jamais recouru à l'aide de l'Etat, est intégrée professionnellement et économiquement.
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4.7. Il résulte par ailleurs de l'arrêt entrepris que l'ensemble des autres éléments vont en l'espèce dans le sens d'une intégration réussie, ce que le Tribunal administratif fédéral a du reste admis. En effet, la recourante 1 respecte l'ordre juridique suisse, parle la langue nationale de son lieu de vie, subvient à ses besoins par ses propres moyens (travail et aide de proches), n'a pas de dettes et s'est intégrée sur le plan social, en étant active, bénévolement, pour une association et en tant qu'interprète, et en nouant des liens notamment avec sa clientèle et les parents d'autres enfants. Enfin, il faut relever qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, le fait que la recourante se rende régulièrement dans son pays d'origine, souligné par les précédents juges comme un indice défavorable, ne permet pas de nier une intégration réussie.
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4.8. Il suit de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité précédente a retenu que la recourante 1 ne remplissait pas les conditions de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Secrétariat d'Etat pour qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante 1.
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5. La recourante 2, mineure, partage, en principe, le destin de sa mère, qui en a la garde (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; arrêt 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). Par conséquent, il convient également d'admettre le recours la concernant, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Secrétariat d'Etat pour qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante 2.
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Erwägung 6 | |
6.1. Bien qu'il succombe, le Secrétariat d'Etat, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, ont droit, solidairement entre elles, à une indemnité à titre de dépens, à la charge de la Confédération, soit pour elle le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 68 al. 1, 2 et 5 en lien avec l'art. 66 al. 5 LTF).
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6.2. Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal administratif fédéral est annulé.
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2. La cause est renvoyée au Secrétariat d'Etat aux migrations pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le Secrétariat d'Etat aux migrations versera aux recourantes, créancières solidaires, un montant de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
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5. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral, afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui.
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6. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
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Lausanne, le 17 septembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Kleber
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