BGer 6B_892/2019 | |||
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BGer 6B_892/2019 vom 17.09.2019 |
6B_892/2019 |
Arrêt du 17 septembre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Révision (actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
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du 29 juillet 2019 (n° 501 2019 84).
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Faits : | |
A. Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté X.________ de voies de fait, l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et séquestration à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans.
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B. Par arrêt du 26 novembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________, partiellement admis l'appel du ministère public et condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 9 mois.
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C. Par arrêt du 29 janvier 2019 (6B_7/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt précité.
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D. En date du 31 mai 2019, X.________ a déposé, auprès de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, une demande de révision contre son arrêt du 26 novembre 2018.
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Par arrêt du 29 juillet 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par X.________.
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E. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juillet 2019 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. On comprend qu'il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens, en particulier, qu'une ordonnance de classement soit rendue en sa faveur. Il sollicite également la restitution de l'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par le recourant, au motif que ce dernier s'y limitait à rediscuter l'appréciation des preuves et l'établissement des faits résultant de son précédent arrêt, sans invoquer de fait nouveau. Devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente d'évoquer de façon générale différents principes de procédure pénale et d'invoquer, notamment, une violation du principe d'accusation au sens de l'art. 9 CPP, ou encore de l'art. 389 al. 1 CPP. Au demeurant, on cherche en vain une critique topique des motifs de l'arrêt attaqué, destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur sa demande de révision. Ses griefs sont donc manifestement irrecevables.
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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 17 septembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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