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Informationen zum Dokument  BGer 1B_382/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_382/2019 vom 18.09.2019
 
 
1B_382/2019
 
 
Arrêt du 18 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Camilla Masson,
 
intimée.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 juillet 2019 (533 - PE18.008748-CMS).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 2 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une demande de récusation formée par A.________ contre la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois Camilla Masson, chargée d'instruire une plainte contre le précité. La Chambre des recours pénale a considéré qu'une précédente ordonnance pénale rendue en 2016 à l'encontre de A.________ ne suffisait pas pour créer une apparence de prévention.
1
Par lettre du 26 juillet 2019, A.________ a demandé au Tribunal fédéral un délai au 1er août 2019 et un avocat d'office pour recourir contre la décision du 2 juillet 2019. Il lui fut répondu, le 29 juillet 2019, qu'en raison des féries judiciaires, le délai de recours arrivait à échéance en tout cas après le 1er août 2019. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne pourrait être accordée qu'après le dépôt d'un mémoire de recours motivé.
2
Par lettre du 5 août 2019, A.________ a déclaré recourir contre la décision du 2 juillet 2019; il reprend les griefs formulés à l'égard des plaignants et estime que la Procureure l'aurait condamné à une peine exagérée malgré son revenu insuffisant. Il expose ensuite les raisons de son innocence et revient sur l'historique de ses lettres et recherches d'informations, sur ses différents écrits et questions posées à la Procureure. Il évoque encore les circonstances d'une ordonnance de classement rendue en mars 2019 à propos d'une plainte qu'il avait déposée.
3
Par lettre du 8 août 2019, le recourant a été rendu attentif au fait que son recours ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation; le recourant pouvait se faire assister d'un avocat afin de compléter le recours et de former une demande d'assistance judiciaire.
4
Le recourant n'a pas répondu à cet envoi. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
5
2. Comme cela a été expliqué au recourant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF puisqu'il ne comporte aucune motivation à l'encontre de la décision attaquée. Celle-ci retient que le prononcé en 2016, dans une autre affaire, d'une ordonnance de condamnation - à laquelle le recourant ne s'est pas opposé - ne constituait pas un motif de récusation de la Procureure dans la perspective de la nouvelle procédure. Le recourant reprend largement les faits à la base de la plainte qu'il a déposée et s'explique sur les faits qui lui sont reprochés. Il ne s'en prend toutefois pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale et n'expose en particulier pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. La décision attaquée est au demeurant conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les décisions rendues par un procureur à l'égard d'un justiciable ne peuvent constituer un motif de récusation dans le cadre d'une instruction subséquente; c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
6
3. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme cela a également été expliqué au recourant, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, pour tenir compte de la situation financière alléguée par recourant, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de frais judiciaires.
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 18 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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