BGer 1B_458/2019 | |||
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BGer 1B_458/2019 vom 19.09.2019 |
1B_458/2019 |
Arrêt du 19 septembre 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
B.________, représenté par Me Pascal Pétroz,
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avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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1. A.________, en liquidation concordataire, représentée par ses liquidateurs Mes Stéphanie Nunez et Peter Pirkl, avocats,
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2. C.________, représenté par Me Nicola Meier,
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avocat.
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Objet
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Procédure pénale; refus de lever des séquestres,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2019 (ACPR/565/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre B.________ et C.________ en raison d'agissements commis dans le cadre de leur activité d'associés-gérants de la société A.________, susceptibles de tomber sous le coup des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie par métier et de gestion déloyale aggravée.
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Statuant le 20 décembre 2018 sur une demande des commissaires au sursis de A.________, le Ministère public a ordonné la levée des séquestres des actifs appartenant à la société et a refusé de lever les séquestres visant les avoirs dont B.________ et/ou C.________ étaient propriétaires.
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Par arrêt du 24 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par B.________.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Ministère public de donner une suite entièrement favorable à la demande de levée des séquestres formulée par les commissaires au sursis, désormais liquidateurs. Il requiert l'assistance judiciaire.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles. Sont notamment considérées comme telles les décisions qui ordonnent, refusent ou lèvent un séquestre dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1 et 1.2.3 p. 360 s; 138 IV 186 consid. 1.2 p. 188; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260). L'arrêt de la Chambre pénale de recours, qui confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public de lever les séquestres sur les avoirs dont B.________ et/ou C.________ étaient propriétaires, devait ainsi impérativement être contesté devant le Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification.
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2.2. En l'occurrence, B.________ déclare avoir réceptionné le pli renfermant l'exemplaire de l'arrêt attaqué qui lui était destiné le jeudi 25 juillet 2019, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le lundi 26 août 2019 (art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Daté du 16 septembre 2019 et posté le même jour, en tenant compte indûment des féries judiciaires estivales au motif erroné qu'aucune clause d'exclusion au sens de l'art. 46 al. 2 LTF ne serait réalisée, le recours est par conséquent tardif.
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Dans l'indication des voies de recours figurant au pied de sa décision, la Cour de justice a précisé que le recours devait être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de son arrêt. Elle a donc reproduit la règle de l'art. 100 al. 1 LTF sans se prononcer sur la question de la suspension du délai, ce qu'elle n'était pas tenue de faire (ATF 141 III 170 consid. 3 p. 172). Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit, d'information susceptible d'inciter le recourant à agir après l'expiration du délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension au sens de l'art. 46 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de A.________, en liquidation concordataire, et de C.________ ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 19 septembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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