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Informationen zum Dokument  BGer 6B_921/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_921/2019 vom 19.09.2019
 
 
6B_921/2019
 
 
Arrêt du 19 septembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. Service des contraventions du canton de Genève,
 
intimés.
 
Objet
 
Droit à l'égalité dans l'illégalité; frais de procédure,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 juillet 2019 (AARP/224/2019 P/14371/2016).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 28 janvier 2016, X.________ a stationné son motocycle sur le trottoir situé en face de la rue A.________, à Genève, tout en laissant un espace d'au moins 1,5 m pour le passage des piétons. Un agent du Service du stationnement de la Fondation des parkings, établissement autonome de droit public chargé notamment du contrôle du stationnement sur le territoire de la Ville de Genève, lui a alors infligé une amende d'ordre de 40 francs.
1
X.________ s'étant opposé à la procédure d'amende d'ordre, puis à l'ordonnance pénale du 23 mai 2016 rendue par le Service des contraventions, le dossier a été transmis au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
2
A.b. X.________ a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance pénale, rendue le 11 février 2016 par le Service des contraventions, pour avoir commis, en date du 29 décembre 2015, diverses infractions à la LCR, l'intéressé ayant notamment emprunté la voie réservée au tram lors d'une manoeuvre de demi-tour.
3
X.________ s'étant opposé à cette ordonnance pénale, le dossier a également été transmis au Tribunal de police genevois.
4
B. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de police genevois a reconnu X.________ coupable de violations simples des règles de la circulation routière. Il l'a acquitté s'agissant d'une partie des faits commis le 29 décembre 2015. X.________ a été condamné à une amende de 250 fr. et a en outre été astreint au paiement d'une partie des frais de procédure.
5
Par arrêt du 4 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 29 juin 2017 et a acquitté le prénommé s'agissant des faits commis le 28 janvier 2016. X.________ a néanmoins été condamné à une amende d'ordre de 60 fr., pour avoir - le 29 décembre 2015 - emprunté les voies du tram en franchissant la ligne jaune continue la délimitant. Les frais des procédures de première instance et d'appel ont été laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de 500 fr. a été allouée à X.________ pour ses dépens. S'agissant des faits du 28 janvier 2016, la cour cantonale a estimé que X.________ avait agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité inévitable (cf. art. 21 CP).
6
Par arrêt du 23 octobre 2018 (6B_716/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le ministère public contre l'arrêt du 4 juin 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a exclu une application de l'art. 21 CP dans la présente cause.
7
C. Par arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 23 octobre 2018, a confirmé le jugement du 29 juin 2017, a condamné X.________ à payer les frais de la première procédure d'appel, a laissé à la charge de l'Etat les frais de la procédure d'appel consécutive à l'arrêt de renvoi du 23 octobre 2018, a alloué au prénommé une indemnité de 500 fr. pour ses dépens et a compensé celle-ci avec les frais de procédure mis à sa charge.
8
D. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2019, en concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il soit constaté que les frais de la procédure d'appel "sont disproportionnés" et que l'amende qui lui a été infligée "viole toute proportion", ainsi qu'à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est acquitté s'agissant des faits du 28 janvier 2016 et qu'une amende de 60 fr. lui est infligée en raison de l'infraction du 29 décembre 2015.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant soutient qu'il ne pouvait être sanctionné en raison du stationnement de son motocycle le 28 janvier 2016, en se prévalant d'un droit à l'égalité dans l'illégalité.
10
1.1. Le principe de la légalité de l'activité étatique (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 134 IV 44 consid. 2c p. 47; 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références citées; 127 I 1 consid. 3 p. 2 s.). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
11
En droit pénal, en principe, aucun droit à l'égalité dans l'illégalité n'existe (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s.; arrêt 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2).
12
1.2. Le recourant ne conteste pas que le stationnement de son motocycle sur le trottoir eût constitué une violation de la LCR.
13
Il développe des considérations sur la situation des motocycles à Genève et la prétendue tolérance qui existerait en matière de stationnement sur les trottoirs, dans lesquelles on peine à discerner une argumentation topique dirigée contre l'arrêt attaqué. Le recourant prétend en substance qu'il existerait, en ville de Genève, une tolérance générale des autorités s'agissant du stationnement des motocycles sur les trottoirs, et qu'il y aurait été "le seul scooteriste sanctionné" pour un tel comportement. Cette affirmation se heurte toutefois aux constatations de l'arrêt de renvoi du 23 octobre 2018, selon lesquelles il n'était pas établi qu'aucune autre amende d'ordre ne fût perçue en ville de Genève pour le comportement en cause durant la période considérée, ni que, avant la commission des faits, une autorité aurait publiquement laissé entendre que le stationnement de motocycles sur les trottoirs n'était pas susceptible d'être réprimé par une amende d'ordre (cf. consid. 1.5). Ces aspects ne sauraient désormais être contestés devant le Tribunal fédéral, eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5 p. 219 ss).
14
L'argumentation du recourant est par ailleurs irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été arbitrairement établi (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque l'intéressé affirme que les motocyclistes ne sont actuellement jamais sanctionnés, à Genève, quand ils stationnent leur machine sur un trottoir, qu'aucun motocycle stationné sur le même trottoir que celui utilisé le jour des faits n'aurait été verbalisé, ou encore que lui-même l'aurait alors été parce que son engin portait des plaques de contrôle neuchâteloises.
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1.3. Le recourant remarque que, dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente n'a pas reproduit intégralement le résumé des actes de la procédure qui figurait dans l'arrêt du 4 juin 2018 mais a uniquement mentionné les faits en raison desquels l'intéressé a été dénoncé aux autorités pénales et les décisions rendues à son encontre depuis celle du 29 juin 2017. Il reproduit en outre différents considérants juridiques de l'arrêt du 4 juin 2018. On ne perçoit toutefois pas ce que le recourant entend tirer de ces éléments.
16
1.4. Pour le reste, on voit mal comment, sur la base de l'état de fait de la cour cantonale et des points définitivement tranchés par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 23 octobre 2018, le recourant pourrait se prévaloir d'un droit à l'égalité dans l'illégalité.
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En effet, aucune tolérance générale de la part des autorités n'a été constatée en matière de stationnement des motocycles sur les trottoirs. En outre, il n'apparaît pas que les autorités compétentes en matière de répression des contraventions réprimées par des amendes d'ordre auraient annoncé leur volonté de ne jamais sanctionner le comportement dont s'est rendu coupable le recourant le 28 janvier 2016. L'intéressé prétend d'ailleurs uniquement que la verbalisation de ce type de comportement serait actuellement inexistante de la part des agents de la Fondation des parkings. Or, comme le Tribunal fédéral l'avait déjà relevé dans son arrêt de renvoi du 23 octobre 2018, une telle pratique ne pourrait, cas échéant, être assimilée à celle de l'ensemble des autorités cantonales et communales concernées par la répression des contraventions en matière de circulation routière (cf. consid. 1.5). Par ailleurs, il importe peu que le recourant eût constaté que des motocycles pouvaient encore actuellement être stationnés sur les trottoirs sans que leur détenteur soit sanctionné, puisque, comme l'avait également relevé le Tribunal fédéral, un tel état de fait, à supposer qu'il soit avéré, pourrait s'expliquer par la liberté dont jouissent les autorités cantonales et communales dans la détermination des ressources consacrées au constat et à la répression des infractions à la législation fédérale sur la circulation routière, en particulier s'agissant des contraventions réprimées par des amendes d'ordre (cf. Ibidem).
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Le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit à l'égalité dans l'illégalité pour contester sa condamnation relative aux événements du 28 janvier 2016. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Le recourant reproche à l'autorité précédente le montant de l'amende à laquelle il a été condamné pour sanctionner l'infraction du 29 décembre 2015, soit 150 francs. Selon lui, la cour cantonale aurait dû prononcer une amende d'ordre de 60 fr., conformément au ch. 305 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO; RS 741.031). Le recourant ne présente pourtant aucun grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, propre à démontrer que la cour cantonale n'aurait pu, dans le cadre d'une procédure ordinaire, s'écarter du montant de l'amende d'ordre en question (cf. art. 11 al. 1 de la loi sur les amendes d'ordre [LAO; RS 741.03]).
20
3. Le recourant critique la répartition des frais de la procédure de première instance opérée par la cour cantonale.
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3.1. Le sort des frais de procédure de première instance est régi par les art. 426 et 427 CPP. Aux termes de l'art. 426 al. 1 1ère phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
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La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les références citées).
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3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait obtenu gain de cause, dans la procédure de première instance, dans la mesure où il avait été acquitté s'agissant de trois des cinq infractions qui lui étaient reprochées. L'intéressé devait ainsi supporter les frais de procédure relatifs à l'infraction du 28 janvier 2016, soit 1/3 des frais totaux puisque les faits y relatifs avaient été instruits dans une mesure moindre que les deux franchissements de la chaussée pour lesquels le tribunal de première instance avait procédé à l'audition d'un témoin. Quant au solde de 2/3 des frais totaux, seul 1/4 de cette quotité devait être mis à la charge du recourant, compte tenu de sa condamnation pour une seule des infractions restantes. Celui-ci aurait ainsi dû supporter la moitié des frais totaux de la procédure de première instance. Cependant, dès lors que le tribunal de première instance n'avait mis que 40% des frais de procédure à la charge du recourant, cette quotité devait être en définitive retenue, eu égard à l'interdiction de la 
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3.3. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que les faits du 29 décembre 2015 avaient entraîné 2/3 des frais de la procédure de première instance. Selon lui, ces événements auraient causé 90% desdits frais. Or, il apparaît que le recourant a déployé de l'énergie pour tenter de faire admettre l'existence d'une tolérance en matière de stationnement des motocycles sur les trottoirs genevois et que cette problématique a été traitée de manière non négligeable par le tribunal de première instance. Partant, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral en considérant que les faits du 28 janvier 2016 avaient entraîné 1/3 des frais totaux de la procédure de première instance.
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Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir considéré que 1/4 des frais de la procédure relatifs aux faits du 29 décembre 2015 devait être mis à sa charge. La cour cantonale n'a toutefois pas appliqué cette quotité, puisqu'elle a retenu que le recourant devait supporter 40% des frais totaux de la procédure de première instance. De toute manière, dès lors que le recourant a été condamné pour l'une des quatre infractions qui lui étaient reprochées à cet égard, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que 1/4 des frais relatifs à ce complexe de fait devait être mis à la charge de l'intéressé, ce dernier ayant bien, par son comportement, occasionné l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale.
26
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
27
4. Le recourant conteste enfin le montant des frais de la première procédure d'appel mis à sa charge, qu'il juge "disproportionnés" au regard de l'importance de la cause.
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Aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
29
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a calculé les frais litigieux au moyen du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP/GE; RS/GE E 4 10.03). Or, le recourant ne présente aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement appliqué ce texte (cf. art. 95 LTF; ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108). Il ne démontre par ailleurs aucunement que les frais en question porteraient atteinte à un principe de droit fédéral ou constitutionnel, mais se borne à suggérer que ceux-ci auraient visé à sanctionner ses démarches judiciaires.
30
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
31
5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
32
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 19 septembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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