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Informationen zum Dokument  BGer 1F_45/2019  Materielle Begründung
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BGer 1F_45/2019 vom 23.09.2019
 
 
1F_45/2019
 
 
Arrêt du 23 septembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Merkli et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Charles Poncet, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions,
 
intimée,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 juillet 2019 (1B_158/2019 (décision BV.2018.29)).
 
 
Faits :
 
A. Dans le cadre d'une enquête menée contre A.________, l'Administration fédérale des contributions (AFC), a procédé au mois de juin 2015 à une perquisition, notamment au domicile de A.________ à Genève. Elle a saisi un fichier intitulé "Disposizioni testamentarie" et a refusé, par décision du 16 octobre 2018, de retirer ce document du dossier en considérant qu'il n'était pas couvert par le secret professionnel.
1
Par décision du 26 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal fédéral a admis la plainte formée par A.________ et a ordonné la restitution du document litigieux. Ce dernier était identique au document déposé et également saisi chez notaire, et qui était protégé par le secret professionnel en vertu d'une décision de la même cour du 12 décembre 2016.
2
Par arrêt du 25 juillet 2019 (1B_158/2019), le Tribunal fédéral a admis un recours formé par l'AFC: le testament original avait été simplement déposé auprès du notaire, sans que celui-ci n'ait participé à son élaboration ni donné aucun conseil à son propos, et sans même qu'il n'ait eu connaissance de son contenu. Le document n'était pas assimilable à un courrier entre le notaire et son client, dont ce dernier aurait conservé une copie, ni à une annexe établie spécifiquement dans le cadre de conseils sollicités auprès du notaire dans ses fonctions pour lesquelles le secret est protégé. Il ne saurait dès lors bénéficier de la protection absolue accordée à ce type de correspondance.
3
B. Par acte du 4 septembre 2019, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il conclut sur rescisoire au rejet du recours de l'AFC et à la confirmation de l'arrêt de la Cour des plaintes du 26 février 2019. Il se prévaut d'éléments du dossier dont il ressortirait que, contrairement à ce que retient le Tribunal fédéral, le notaire serait intervenu dans l'établissement des dispositions testamentaires.
4
Il n'a pas été demandé de réponse.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le requérant invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF, relatif au cas où par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il se prévaut notamment d'une lettre du notaire du 21 novembre 2018 figurant au dossier, dans laquelle celui-ci confirme être intervenu comme avocat et notaire du requérant, et lui avoir prodigué des conseils en lien avec l'établissement de ses dispositions testamentaires. Il s'agirait d'une élément pertinent et susceptible de conduire à une solution favorable au requérant.
6
1.1. Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Les faits en cause doivent être pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 6F_9/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.3).
7
1.2. En l'occurrence, l'état de fait contesté par le requérant résulte de l'arrêt de la Cour des plaintes. Celui-ci retient en effet (consid. 2.6) que "Les éléments présents au dossier ne permettent pas non plus de conclure que le plaignant avait confié [au notaire] le mandat de le conseiller et l'orienter pour la rédaction de ses dispositions testamentaires". Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral était tenu par les faits ainsi retenus, à moins que ceux-ci ne soient contestés au terme d'une argumentation conforme aux exigences de l'art. 97 LTF. Le requérant, bien qu'ayant le statut d'intimé dans la procédure devant le Tribunal fédéral, pouvait présenter un tel grief afin de faire valoir une version des faits qui lui soit plus favorable et susceptible de conduire au rejet du recours de l'AFC. Il s'en est toutefois abstenu, fondant au contraire entièrement son argumentation juridique sur le fait que le notaire était intervenu en tant que simple dépositaire du testament.
8
L'arrêt du 25 juillet 2019 ne résulte ainsi d'aucune inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.
9
2. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, aux frais du requérant (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 23 septembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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