BGer 6B_883/2019 | |||
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BGer 6B_883/2019 vom 26.09.2019 |
6B_883/2019 |
Arrêt du 26 septembre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (désignation d'un avocat d'office),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 juillet 2019 (n° 520 AP19.011670-DBT).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 2 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance du Juge d'application des peines du 20 juin 2019, qui lui désignait Me A.________ en qualité de défenseur d'office.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant développe une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable, par laquelle il évoque de nombreux éléments de fait concernant de prétendues carences de l'avocat d'office qui lui a été désigné qui ne ressortent nullement de la décision entreprise. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les juges précédents auraient établi les faits de façon arbitraire, en particulier en ce qu'ils ont retenu que l'on ne discernait aucun élément devant conduire à craindre que la défense du recourant ne soit pas suffisamment efficace en étant assurée par le conseil qui lui a été désigné. De surcroît, c'est en vain que l'on recherche dans l'écriture du recourant une critique topique de l'arrêt attaqué, permettant de saisir sur quel point précis et en quoi il considère que la cour cantonale aurait violé le droit. Son recours est au demeurant dépourvu de conclusions.
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3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 26 septembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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