BGer 6B_874/2019 | |||
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BGer 6B_874/2019 vom 27.09.2019 |
6B_874/2019 |
Arrêt du 27 septembre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance pénale, opposition tardive),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 juillet 2019 (P/14620/2017 ACPR/529/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 16 octobre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de X.________. Dite ordonnance lui a été notifiée le 18 octobre 2018. Par courrier du même jour, le prénommé a informé le Ministère public qu'il n'entendait pas former opposition, quand bien même il n'était pas d'accord avec sa condamnation, si aucune mention n'était faite à son casier judiciaire. Le 22 octobre suivant, le Ministère public lui a toutefois fait savoir qu'à défaut d'opposition, la condamnation du 16 octobre 2018 y serait inscrite.
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En date du 30 octobre 2018, X.________ a formé opposition au greffe du Ministère public, alléguant qu'il n'était pas en Suisse au moment où le courrier du 22 octobre précédent lui était parvenu. Il a alors sollicité un délai supplémentaire pour former opposition.
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Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance sur opposition tardive et transmis la cause au Tribunal de police. Celui-ci a, par ordonnance du 14 juin 2019, constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par X.________.
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Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre cette dernière ordonnance, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a, par arrêt du 9 juillet 2019, rejeté et a transmis le dossier au Ministère public, afin qu'il puisse statuer sur une éventuelle restitution de délai. La cour cantonale a considéré, en substance, que le Tribunal de police avait constaté à bon droit que l'opposition à l'ordonnance pénale était tardive.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 juillet 2019 de la Chambre pénale de recours. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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En l'espèce, le recourant se limite à invoquer un voyage à l'étranger qui l'aurait empêché de former opposition en temps utile. Il ne soulève toutefois aucun grief topique propre à démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Cela étant, il appartiendra au recourant de faire valoir ses moyens devant l'autorité compétente pour statuer sur une éventuelle restitution du délai d'opposition.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit ainsi être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, ceux-ci étant fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 27 septembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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