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Informationen zum Dokument  BGer 2C_819/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_819/2019 vom 01.10.2019
 
 
2C_819/2019
 
 
Arrêt du 1er octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2019 (ATA/1298/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________ avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) du 12 juin 2019 déclarant irrecevable, car tardif, un recours contre une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) du 12 avril 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
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2. Par acte du 23 septembre 2019, posté le 30 septembre 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer la décision rendue par la Cour de justice, de reconnaître le bien-fondé de sa requête et de lui accorder une décision favorable.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative ("peut"), l'art. 18 LEI, relatif à l'octroi d'autorisations avec activité lucrative, ne confère aucun droit au recourant, qui ne se prévaut au demeurant pas de l'existence d'un tel droit. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, le recourant ne faisant valoir aucune violation d'un tel droit, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouverte.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais
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judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 1er octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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