BGer 1B_482/2019 | |||
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BGer 1B_482/2019 vom 04.10.2019 |
1B_482/2019 |
Arrêt du 4 octobre 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98,
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1890 Saint-Maurice.
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Objet
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Procédure pénale, demande de sûretés,
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recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2019 (P3 19 244).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 14 septembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2019 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais à la suite de la plainte pénale pour calomnie déposée contre la direction de la Résidence La Charmaie.
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Le 18 septembre 2019, le Président de cette juridiction lui a imparti un délai de dix jours pour fournir des sûretés, arrêtées à 500 francs, afin de couvrir les frais éventuels de la procédure de recours.
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Par écriture du 29 septembre 2019 postée le lendemain, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui.
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Le recours est dirigé contre une décision incidente dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal. La voie de droit contre une telle décision est la même que celle ouverte contre la décision principale sur le fond, soit en l'occurrence le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
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La recevabilité d'un tel recours suppose entre autres que les voies de droit cantonales disponibles pour contester cette décision aient été épuisées (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 1B_152/2016 du 20 mai 2016 consid. 2).
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Le recourant ne conteste pas que le magistrat intimé était en droit de lui demander des sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP. Il fait essentiellement valoir se trouver dans l'incapacité financière de s'en acquitter, faute de tout revenu. Sa démarche se conçoit ainsi comme une demande d'exonération des sûretés pour la procédure de recours cantonale, comme le confirme la référence faite dans son mémoire de recours à l'art. 136 CPP relatif à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante. Or, selon la jurisprudence, la partie recourante qui peut solliciter une dispense de l'avance de frais doit faire usage de cette possibilité et ne peut saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision qui l'invite à s'acquitter d'une telle avance (cf. arrêts 2C_100/2019 du 29 janvier 2019 consid. 2 et 1C_479/2011 du 3 novembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités). Ces principes sont transposables en droit pénal et s'appliquent en l'occurrence en vertu de l'art. 136 al. 2 let. a CPP. Le recours est donc irrecevable au regard de l'art. 80 al. 1 LTF.
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'écriture du recourant, traitée comme une requête d'exonération de sûretés, est transmise au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence (art. 30 al. 2 LTF en relation avec l'art. 32 al. 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'écriture de A.________ du 29 septembre 2019 est transmise au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais pour être traitée comme une demande d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des sûretés requises le 18 septembre 2019.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 4 octobre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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