BGer 6B_1079/2019 | |||
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BGer 6B_1079/2019 vom 04.10.2019 |
6B_1079/2019 |
Arrêt du 4 octobre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2019 (n° 229 PE18.011574-DSO).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 240 francs.
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Par jugement du 13 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juin 2019, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'occurrence, on comprend que le recourant entend contester l'exploitabilité d'un procès-verbal d'audition. Aucun grief spécifique n'a pourtant été traité par la cour cantonale à cet égard, sans que le recourant se plaigne, sur ce point, d'un déni de justice formel. Le grief est ainsi irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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Pour le reste, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il se borne à contester l'état de fait de la cour cantonale, sans aucunement démontrer en quoi celui-ci serait arbitraire.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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