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Informationen zum Dokument  BGer 9C_587/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_587/2019 vom 07.10.2019
 
9C_587/2019
 
 
Arrêt du 7 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 24 juillet 2019 (AI 44/17 - 221/2019).
 
 
Vu :
 
Le recours du 12 septembre 2019 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 juillet 2019,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2013 au 30 avril 2016 (décision du 20 janvier 2017),
 
que la juridiction cantonale a confirmé cette décision,
 
qu'elle a expliqué pourquoi le rapport d'expertise psychiatrique sur lequel reposait essentiellement la décision administrative litigieuse n'était pas valablement remis en cause par la recourante,
 
que l'écriture déposée le 12 septembre 2019 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, la recourante se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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