BGer 6B_807/2019 | |||
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BGer 6B_807/2019 vom 09.10.2019 |
6B_807/2019 |
Arrêt du 9 octobre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. B.B.________,
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représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
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3. C.________,
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représentée par Me Pierre Ducret, avocat,
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4. D.B.________,
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représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
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5. E.B.________,
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représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat,
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6. F.________,
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7. G.________,
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tous les deux représentés par
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Me Laurent Damond, avocat,
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intimés.
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Objet
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Escroquerie, arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2019 (n° 135 PE13.026459/PBR/Jdt/Ipv).
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Faits : | |
A. B.B.________ est né en 1956. Il est le mari de D.B.________ (née en 1954) ainsi que le père de C.________ (née B.________ en 1986) et E.B.________ (né en 1980). Ce dernier travaille comme architecte. C.________ est courtière en location. G.________, né en 1965, travaille chez H.________. F.________, né en 1967, dirigeait à l'époque des faits, avec G.________, I.________ SA en qualité de directeur technique et financier.
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Les précités ont été renvoyés en jugement en tant que prévenus d'escroquerie par acte d'accusation du 12 avril 2018. En bref, il leur a été reproché d'avoir vendu à A.________ et J.________ la maison du couple B.________, sise à K.________, pour le prix de 2'350'000 fr. le 13 avril 2011. Toujours aux termes de l'acte d'accusation, contrairement à ce qui figurait dans la plaquette de vente et qui avait pu être constaté par A.________ et son épouse lors des visites précédant la vente, la maison ne disposait, en réalité, que de deux logements, le troisième étant dépourvu de permis d'habiter, ce qui réduisait à 221 m2 sur deux niveaux les 285 m2 de surface habitable annoncés. En outre, la maison présentait des défauts d'étanchéité, d'électricité et de chauffage qui avaient été cachés aux acheteurs. L'absence de ce troisième logement et ces défauts étaient à l'origine d'une moins-value estimée à 200'000 francs.
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Par jugement du 11 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.B.________, D.B.________, E.B.________, C.________, G.________ et F.________ de l'accusation d'escroquerie (I), a donné acte à A.________ de ses réserves civiles (II), a mis les frais de la cause à la charge de A.________ (III) et a alloué des indemnités de l'art. 429 CPP à D.B.________, E.B.________, C.________, G.________ et F.________.
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B. Saisie d'appels par A.________, B.B.________ et C.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés tous les trois, par jugement sur appel du 6 mai 2019. En bref, la cour cantonale, confirmant la décision de première instance, a jugé " adéquate " l'appréciation de cette dernière, selon laquelle A.________ n'avait pas été trompé, d'abord parce que la plaquette de présentation ne constituait pas un document contractuel. Selon la version la plus favorable aux accusés, A.________ avait été informé qu'il y avait un problème avec le permis d'habiter, même si c'était un gendarme qui occupait le logement dépourvu d'autorisation. Il était aussi apparu durant les négociations que l'acheteur entendait faire du rez son bureau, de sorte qu'il ne pouvait pas apparaître comme important pour les vendeurs que ce niveau constituât pour l'acheteur un logement séparé. Certains passages de la plaquette de présentation mentionnaient deux logements alors que d'autres en citaient trois, si bien qu'il appartenait au plaignant de clarifier la question. Enfin, ayant visité le logement, il ne pouvait lui échapper qu'il était exclu d'en tirer un rendement locatif. Il apparaissait en définitive que les relations entre les parties s'étaient détériorées ensuite de la construction de la piscine postérieurement à la vente, ce qui pouvait expliquer que la plainte n'avait été déposée que deux ans et demi plus tard. La cour cantonale a souligné à l'appui de ces développements de l'autorité de première instance, que le contenu de la plaquette, dont certains éléments n'étaient certes pas conformes à la vérité, n'était pas à lui seul déterminant puisque le plaignant avait visité l'immeuble à plusieurs reprises avant son achat et qu'il était en mesure de procéder par lui-même à certaines vérifications. B.B.________ ne fournissait aucun élément probatoire qui aurait permis de remettre en question la constatation de fait selon laquelle les parties avaient expressément abordé la question de l'habitabilité du rez, que B.B.________ avait précisé à cette occasion que le règlement communal ne permettait pas de créer plus de deux logements dans la maison et que le plaignant avait répondu que cela n'avait pas d'importance, car il comptait faire de cette partie de l'immeuble son bureau. En conséquence, les premiers juges avaient retenu à bon droit que le plaignant n'avait pas été trompé sur le nombre de logements susceptibles d'être loués. S'agissant de la surface brute du plancher, le plaignant pouvait vérifier aisément les dimensions cadastrales et rien ne permettait de considérer qu'il était en droit de se fier sans autre au contenu de la plaquette. Quant aux défauts d'humidité, d'électricité et des radiateurs allégués, ils relevaient manifestement d'une procédure civile d'ailleurs déjà pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. La Chambre des recours pénale avait par ailleurs indiqué, en avril 2015 déjà, qu'il appartenait à A.________ de faire examiner le cas échéant la maison par un homme de l'art avant d'en faire l'acquisition, d'autant que le contrat de vente ne prévoyait aucune garantie (jugement sur appel, consid. 3.3 p. 22 ss).
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C. Par acte du 4 juillet 2019, transmis d'office par le Tribunal pénal fédéral au Tribunal fédéral, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 6 mai 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision dans le sens de la condamnation de B.B.________, D.B.________, C.________, G.________ et F.________ pour escroquerie à une peine que justice dira. Il demande également l'allocation des conclusions civiles telles que prises lors de l'audience de jugement du 11 décembre 2018, qu'une indemnité lui soit allouée en application de l'art. 433 CPP et qu'aucune indemnité ou allocation pour tort moral ne soit accordée aux intimés, respectivement ne soit mise à sa charge. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Il ressort de la décision querellée que le recourant a pris des conclusions civiles chiffrées à hauteur de 338'160 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 13 avril 2011 dans la procédure pénale (jugement sur appel, consid. B.h p. 19). Par ailleurs, si la cour cantonale a aussi relevé qu'une procédure civile était déjà pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (jugement sur appel consid. 3.3 p. 23), cette instance ne paraît porter que sur les conséquences des défauts d'humidité, d'électricité et des radiateurs, si bien qu'il n'est pas douteux que le jugement de prétentions civiles invoquées par voie de jonction pourrait être influencé par l'issue de la cause au pénal quant à la qualification d'escroquerie. La qualité pour recourir en matière pénale est suffisamment démontrée au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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2.1. En l'espèce, il convient, tout d'abord, de relever que la partie " En fait " de la décision cantonale contient uniquement, outre quelques éléments procéduraux (jugement sur appel, consid. A. et B. p. 15 s.), la présentation des parties ainsi que la relation du contenu de l'acte d'accusation (jugement sur appel, consid. C p. 16 ss; v. supra consid. A). Quant aux faits pertinents pour l'issue du litige, ils ressortent de la discussion en droit opérée par la cour cantonale au consid. 3.3 p. 22 ss du jugement sur appel (v. supra consid. B).
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2.2. Dans son écriture du 4 juillet 2019, le recourant ne formule aucun grief relatif à la constatation des faits ou à l'appréciation des preuves qui réponde aux exigences de motivation accrues précitées.
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Le bref " rappel des faits " présenté ensuite de quelques considérations sur la recevabilité, relate de nombreuses circonstances que n'a pas constatées formellement la cour cantonale, mais qui ressortent, pour certaines, de l'acte d'accusation reproduit dans les considérants de la décision attaquée (publication d'une annonce; activité de C.________ pour le compte de la société I.________ SA; offre de E.B.________ de diriger les travaux de construction et de rénovation; intérêt du recourant et de son épouse pour l'objet proposé en raison de la possibilité d'en retirer un rendement locatif; travestissement astucieux de renseignements et faits concernant l'immeuble; etc.). Dans la suite, le recourant ne cite expressément le terme d'arbitraire qu'une fois, en page 12, dans le titre " Arbitraire et excès du pouvoir d'appréciation ". L'argumentation proposée sous ce titre ne contient cependant, elle non plus, aucun exposé clair et détaillé permettant de comprendre quelle (s) preuve (s) aurai (en) t été appréciée (s) arbitrairement et pourquoi, mais une juxtaposition de faits affirmés comme des évidences mêlés indistinctement à des appréciations juridiques (ainsi, par exemple, de l'affirmation " Compte tenu de l'édifice de mensonge astucieusement élaboré par les intimés, rien ne permettait au recourant de se douter que les qualités promises n'existaient pas "; mémoire de recours, p. 12). Il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ces développements, qui sont typiquement appellatoires.
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Le recourant discute certes, dans d'autres parties de son écriture, des questions de preuve. Ainsi, en page 9, contestant avoir été informé par B.B.________ du problème lié au permis d'habitation du studio, le recourant expose: " La Cour d'appel, reprenant d'ailleurs les explications maladroites des juges d'instance, retient, sans preuve ni le moindre élément de fait, que l'intimé B.B.________ aurait prétendument abordé la question de l'habitabilité du rez-de-chaussée, lors de la visite du recourant et de son épouse. A aucun moment l'enquête ne l'établit ni ne permet aux juges d'appel de l'affirmer. Jamais il n'a été question pour les prévenus de vouloir révéler ce qu'ils ont soigneusement dissimulé durant les différentes rencontres, non seulement durant les pourparlers, mais également par la suite, notamment lors des visites ou au moment de l'achat du bien-fonds. Pas une seule fois, l'un ou l'autre des intimés n'a évoqué le fait que le recourant aurait été prévenu du défaut de permis d'habitation du troisième logement. C'est uniquement lors de l'audience de jugement du 11 décembre 2018 que l'intimé, B.B.________, pour la première fois a avancé cette version des faits, dont il n'avait jamais fait état précédemment, et qui est d'ailleurs mise en faute par les propres déclarations en instruction de l'épouse du recourant, lorsqu'elle a été entendue en procédure [...] ". Ce faisant, le recourant se borne non seulement à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, mais il argumente à rebours des pièces du dossier auxquelles il se réfère. Il suffit, à cet égard, de relever que B.B.________ a indiqué dès sa première audition par la police: " Je suis certain de lui avoir clairement dit que le sous-sol n'avait pas de permis d'habitabilité. D'autant que, pour une question de règlement communal, ma maison ne pouvait pas avoir plus que deux logements " (audition B.B.________ du 27.02.14 p. 4). Il a réitéré cette affirmation alors qu'il était entendu par le Procureur (procès-verbal d'audition B.B.________ du 19 août 2016 p. 2), puis en première instance (procès-verbal de l'audience du 11 décembre 2018, p. 8). Quant à J.________, si elle a, jusqu'à un certain point, confirmé la version du recourant lors de son audition par le ministère public (audition du 5 octobre 2016), elle n'a, par la suite, été ré-entendue ni en première, ni en seconde instance, sans que le recourant tente de démontrer avoir requis une telle audition et en avoir été privé indûment. Appellatoires et essentiellement irrecevables à la forme, ces griefs méconnaissent au demeurant, en droit, que le juge, qui apprécie librement les preuves (art. 10 al. 2 CPP), peut acquérir une intime conviction sur la base des déclarations d'une partie. Enfin, le recourant ne tente pas de démontrer que la cour cantonale (devant laquelle les parties ont comparu, B.B.________ et le recourant en particulier) se serait trouvée confrontée à une situation dans laquelle la connaissance directe du moyen de preuve serait apparue nécessaire au prononcé du jugement (cf. ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290) et qu'elle aurait insuffisamment instruit la cause lors de l'audience d'appel (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.2). En conclusion, dans la mesure où ils seraient recevables, les griefs développés à l'appui du recours ne seraient, de toute manière, pas propres à démontrer que les faits sur lesquels repose la décision cantonale auraient été constatés de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.
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3. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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