BGer 9C_616/2019 | |||
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BGer 9C_616/2019 vom 09.10.2019 |
9C_616/2019 |
Arrêt du 9 octobre 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 8 juillet 2019 (AI 236/18 - 213/2019).
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Vu : | |
le jugement du 8 juillet 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis le recours formé par A.A.________ contre la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 31 juillet 2018 et annulé ladite décision,
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l'écriture du 3 août 2019 (timbre postal) déposée par A.A.________, ainsi que son complément du 28 août suivant,
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l'ordonnance du 2 septembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a demandé à la prénommée si son écriture devait être traitée comme un recours contre le jugement du 8 juillet 2019, car l'autorité précédente avait admis son recours cantonal, en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 20 septembre 2019, aucun dossier de recours ne serait ouvert,
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la lettre de A.A.________ du 16 septembre 2019 (timbre postal), précisant qu'un dossier de recours devait être ouvert,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que, en vertu de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, la qualité pour exercer un recours en matière de droit public suppose un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée,
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que cet intérêt doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 131 I 153 consid. 1.2 p. 157 et les références),
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qu'à l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient à la partie recourante d'établir dans son écriture que les conditions de recevabilité du recours, telle la qualité pour recourir, sont remplies (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356),
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que, en l'espèce, l'autorité précédente a entièrement annulé la décision de l'office AI du 31 juillet 2018, retenant que l'administration n'était pas autorisée à verser directement en mains du père de B.A.________ la rente complémentaire pour enfant accessoire à la rente d'invalidité de la recourante,
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que, lors du dépôt du recours, la recourante avait par conséquent déjà obtenu entièrement gain de cause en instance cantonale,
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que, en conséquence, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique au recours (art. 89 al. 1 let. c LTF),
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que, faute de qualité pour recourir de A.A.________, le recours est par conséquent manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
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qu'au demeurant, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en tant que la recourante expose en substance que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le fait qu'elle demandait qu'on lui "reverse" les sommes versées à tort par l'administration au père de leur enfant commun, elle ne s'en prend pas aux considérants décisifs développés par l'autorité précédente,
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qu'elle ne soulève par conséquent aucun grief déterminé ou déterminable tendant à établir que l'autorité précédente n'était pas en droit d'annuler la décision rendue par l'office AI le 31 juillet 2018 et de laisser le soin à l'administration de régler l'exécution de son jugement,
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que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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