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Informationen zum Dokument  BGer 9C_621/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_621/2019 vom 09.10.2019
 
 
9C_621/2019
 
 
Arrêt du 9 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 5 août 2019 (AI 51/17 - 233/2019).
 
 
Vu :
 
le recours du 17 septembre 2019 formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 août 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, ainsi que les pièces médicales accompagnant cet envoi,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367),
 
qu'en se fondant sur les conclusions des différentes expertises médicales versées au dossier, notamment celles des médecins du Centre d'expertise médicale de B.________ du 26 février 2016, la juridiction cantonale a confirmé la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 janvier 2017, qui octroyait à la recourante une rente entière d'invalidité du 1 er juin 2009 au 31 mai 2011 et du 1 er octobre 2013 au 30 juin 2014,
 
que les moyens présentés par A.________ à l'appui de son recours consistent, pour l'essentiel, en la répétition de ceux soulevés devant l'autorité précédente, sans qu'elle expose précisément en quoi la décision attaquée, qui répond à ses griefs, serait insoutenable (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.) ou violerait le droit fédéral,
 
que les documents médicaux produits pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne peuvent tout d'abord être pris en considération (ATF 143 V 19 consid. 1 p. 22 et les références), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
 
que les critiques de la recourante sur l'instruction du dossier s'épuisent ensuite en une discussion appellatoire du jugement entrepris,
 
que la recourante, qui persiste à demander la production de documents médicaux remontant à une époque où elle s'est vu octroyer une rente entière de l'assurance-invalidité (2009 à 2011), n'expose pas en quoi l'autorité précédente a retenu de manière arbitraire que ses offres de preuve étaient superflus, les experts psychiatres ayant déjà tenu compte de ses tentatives de suicide dans leur appréciation d'une capacité de travail nulle pour toutes activités entre mai 2008 et mars 2011 ainsi qu'entre octobre 2013 et mars 2014,
 
qu'en indiquant qu'il est "impossible de déterminer si des pièces significatives, datant des années 2009 à 2011, existent ou n'existent pas dans le dossier du Centre C.________", la recourante n'établit en particulier pas en quoi ses offres de preuve sont susceptibles d'influer sur le sort du litige au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, mais se limite à affirmer de manière appellatoire que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires pourrait éventuellement conduire à des conclusions différentes,
 
que la recourante n'établit par conséquent pas par une argumentation suffisamment motivée en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation anticipée arbitraire de ses offres de preuve (à ce sujet, voir ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64),
 
qu'au vu des éléments qui précèdent, qu'il soit considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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