BGer 2D_54/2019 | |||
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BGer 2D_54/2019 vom 11.10.2019 |
2D_54/2019 |
Arrêt du 11 octobre 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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3. C.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________,
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4. D.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________,
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5. E.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________,
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6. F.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________,
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recourants,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Asile; déni de justice,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 2 septembre 2019 (E-1791/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour V du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours déposé par A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants pour déni de justice en raison de l'absence de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations suite à leur demande du 18 décembre 2018 visant au " transfert de [leur] statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse ".
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2. Par acte du 7 octobre 2019, A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants demandent au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'obliger le Tribunal administratif fédéral à respecter l'art. 30 al. 1 Cst.
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3. Le recours concerne un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Dans cette matière, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 83 let. d ch. 1; art. 113 LTF a contrario), comme cela a déjà été à maintes reprises expliqué aux recourants (arrêts 2C_664/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2D_4/2019 du 15 janvier 2019 consid. 3; 2D_5/2018 du 6 février 2018 consid. 2; 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3).
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour V du Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 11 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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