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Informationen zum Dokument  BGer 5A_783/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_783/2019 vom 14.10.2019
 
 
5A_783/2019
 
 
Arrêt du 14 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district d'Aigle,
 
Objet
 
curatelle de représentation et de gestion,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2019 (OC19.016695-190665 168).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 septembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 23 avril 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 28 février 2019 par la Justice de paix du district d'Aigle mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.________, instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et nommant B.________ en qualité de curateur.
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2. Par acte du 27 septembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il déclare contester l'arrêt d'irrecevabilité déféré, dès lors qu'il considère que " la décision prise à son encontre prétéritera ses conditions de vie et sa vie sociale ". Le recourant soutient que le Tribunal cantonal n'a retenu que " des éléments à charge " en occultant les aspects positifs de sa situation, qu'il rappelle brièvement. En présentant à nouveau son appréciation - nécessairement subjective - de son cas et en la substituant à celle effectuée par l'autorité précédente, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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