BGer 5A_783/2019 | |||
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BGer 5A_783/2019 vom 14.10.2019 |
5A_783/2019 |
Arrêt du 14 octobre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district d'Aigle,
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Objet
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curatelle de représentation et de gestion,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2019 (OC19.016695-190665 168).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 18 septembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 23 avril 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 28 février 2019 par la Justice de paix du district d'Aigle mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.________, instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et nommant B.________ en qualité de curateur.
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2. Par acte du 27 septembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il déclare contester l'arrêt d'irrecevabilité déféré, dès lors qu'il considère que " la décision prise à son encontre prétéritera ses conditions de vie et sa vie sociale ". Le recourant soutient que le Tribunal cantonal n'a retenu que " des éléments à charge " en occultant les aspects positifs de sa situation, qu'il rappelle brièvement. En présentant à nouveau son appréciation - nécessairement subjective - de son cas et en la substituant à celle effectuée par l'autorité précédente, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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