BGer 9C_612/2019 | |||
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BGer 9C_612/2019 vom 16.10.2019 |
9C_612/2019 |
Arrêt du 16 octobre 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Christian van Gessel, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 juillet 2019 (A/3105/2018 - ATAS/653/2019).
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Considérant : | |
que, par décision rendue le 26 novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) avait accordé une demi-rente d'invalidité à A.________, né en 1962, en raison des séquelles d'un accident survenu le 1er novembre 2000,
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que, le 18 septembre 2014, il est entré en possession de trois rapports de surveillance établis par des détectives privés sur mandat d'un autre assureur,
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que, dans une procédure parallèle, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé les décisions de l'assureur-accidents (qui supprimaient la rente octroyée à l'assuré) et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire dès lors que le dossier ne comprenait aucun document médical permettant de comparer les situations pertinentes en cas de suppression de rente,
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que, pour sa part, l'office AI a organisé une expertise pluridisciplinaire,
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que, compte tenu d'incidents de procédure, du renvoi des rendez-vous fixés par les experts et d'exigences concernant l'expertise (notamment la présence d'un journaliste ou d'un cameraman pendant les examens), l'administration a rappelé à l'assuré les conséquences d'un refus de collaborer,
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que les experts ont résilié leur mandat,
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que, par décision du 2 août 2018, l'office AI a par conséquent annoncé à l'intéressé que sa rente serait supprimée à partir du 1er octobre 2018,
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que, saisi du recours de A.________ qui concluait à ce qu'il soit ordonné à l'administration de s'accorder avec l'assureur-accidents afin de réaliser l'expertise nécessaire, le tribunal cantonal l'a partiellement admis, en ce sens que la suppression de la rente était remplacée par sa suspension, et a renvoyé la cause à l'administration dans le sens des considérants,
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qu'il a constaté en substance que l'assuré avait manqué d'une manière inexcusable à son devoir de collaborer et n'avait pas apporté la preuve que son état de santé n'avait pas évolué, mais a malgré tout considéré qu'une expertise pluridisciplinaire était essentielle pour résoudre le cas (jugement du 9 juillet 2019),
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que A.________ a déféré ledit jugement au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public,
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qu'il sollicite l'annulation de cet acte et conclut à ce qu'il soit ordonné à l'office AI de se joindre à l'assureur-accidents afin de mettre en oeuvre l'expertise nécessaire,
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qu'on peut se demander s'il est conforme à la loi et à la jurisprudence de constater la violation inexcusable du devoir de collaborer, ainsi que l'échec du recourant à démontrer l'absence de modification de son état de santé dans le cadre du renversement du fardeau de la preuve et de renvoyer simultanément la cause à l'office intimé pour qu'il réalise la mesure d'instruction que le comportement fautif de l'assuré avait justement empêché malgré plusieurs mises en demeure,
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que cette question ne peut toutefois être tranchée dans la mesure où, en réformant la décision litigieuse en ce sens que la rente n'était désormais plus supprimée mais suspendue et en renvoyant la cause à l'administration pour instruction complémentaire, les premiers juges ont rendu une décision incidente, au sens de l'art. 93 LTF, portant de surcroît sur des mesures provisionnelles, au sens de l'art. 98 LTF,
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qu'un recours contre une décision incidente n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
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qu'un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références),
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qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),
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que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, comme en l'occurrence, n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références),
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qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
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que, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; cf. aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42), le recourant n'établit pas - ni même n'allègue - l'existence d'un tel préjudice en l'espèce,
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qu'il n'en apparaît par ailleurs aucun au regard de la jurisprudence citée,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner s'il contient en plus une motivation topique portant sur la violation de droits constitutionnels et remplit ainsi les conditions de l'art. 98 LTF,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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