BGer 1B_512/2019 | |||
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BGer 1B_512/2019 vom 17.10.2019 |
1B_512/2019 |
Arrêt du 17 octobre 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Révision,
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recours contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 30 septembre 2019 (CR.2019.6).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 6 août 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formulé notamment par A.________ contre une décision de la Cour des affaires pénales de cette même juridiction rendue le 18 avril 2019, qui constate qu'il n'existe en l'état aucun motif justifiant un renvoi de l'accusation dans la cause SK.xxx et qui met à sa charge un émolument de 1'000 fr.
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Le 31 août 2019, A.________ a déposé une demande de reconsidération de cette décision auprès de la Cour des plaintes que le Vice-président de cette juridiction a transmise à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.
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Par décision du 30 septembre 2019, la Cour d'appel a déclaré la demande irrecevable et a mis un émolument de 200 fr. à la charge du requérant.
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A.________ a recouru le 10 octobre 2019 auprès du Tribunal fédéral en lui demandant de renvoyer cette décision à l'autorité précédente pour nouvelle décision et, le cas échéant, d'ordonner au Tribunal pénal fédéral de remettre l'ensemble des frais judiciaires mis à sa charge.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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La Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du 6 août 2019 formulée par A.________ parce que cette décision avait été rendue en application de l'art. 393 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et que, par conséquent, elle n'était pas susceptible de révision selon l'art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF. Elle a mis un émolument de 200 fr. à la charge du requérant.
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Le recourant ne s'en prend pas à la motivation qui a conduit la Cour d'appel à ne pas entrer en matière sur sa demande de révision. Il conteste uniquement l'émolument mis à sa charge au motif qu'il aurait finalement obtenu, le 25 septembre 2019, le renvoi de l'accusation comme il l'avait demandé sans succès. Ce faisant, il perd de vue que cet émolument devait couvrir les frais de procédure inhérents au traitement de sa demande de révision et que la Cour d'appel pouvait les mettre à sa charge en vertu de l'art. 428 al. 1 CPP dès lors que cette demande a été déclarée irrecevable. A tout le moins, il ne démontre pas que leur prise en charge résulterait d'une application insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit de cette disposition comme il lui incombait de le faire conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le montant de l'émolument n'est pas davantage contestable puisqu'il correspond au minimum légal. Pour le surplus, la décision de la Cour des plaintes du 6 août 2019 ne fait pas l'objet du litige de sorte que le recourant ne saurait davantage s'en prendre à l'émolument de 1'000 fr. mis à sa charge dans cette décision. Enfin, en tant qu'il se plaint du fait que la Cour des plaintes n'aurait toujours pas statué sur sa demande de remplacement de son avocat d'office, le recourant peut être renvoyé à ce propos aux arrêts rendus les 26 mars et 4 avril 2019 par la Cour de céans dans les causes 1B_135/2019 et 1B_159/2019.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 17 octobre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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