BGer 5A_812/2019 | |||
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BGer 5A_812/2019 vom 17.10.2019 |
5A_812/2019 |
Arrêt du 17 octobre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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tous deux représentés par Me Jacques Meuwly,
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avocat,
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intimés.
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Objet
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modification de la contribution d'entretien,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 septembre 2019 (101 2018 335).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 9 septembre 2019, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel interjeté le 2 novembre 2018 par A.________ et réformé le chiffre 1 du dispositif de la décision en modification de l'entretien rendue le 5 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, en ce sens que A.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants B.________ et C.________, dès le 1er janvier 2018 par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales et employeurs étant payables en sus.
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2. Par acte du 9 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant déclare, sans expliciter plus avant sa critique, faire recours concernant le montant et le dies a quo des contributions d'entretien. Il joint à son recours un bulletin de salaire de la mère de ses filles pour le mois de juillet 2018, soupçonnant " une fraude " de celle-ci dans ses revenus, et requiert de la part du Tribunal fédéral une aide pour le paiement des arriérés de contributions d'entretien, sollicitant implicitement un prêt, remboursable mensuellement dès janvier 2020. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la décision attaquée calculant les revenus du débirentier et ses charges, notamment en lien avec son fils issu d'une première relation. De surcroît, le recourant ne soulève aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 17 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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