BGer 5A_820/2019 | |||
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BGer 5A_820/2019 vom 18.10.2019 |
5A_820/2019 |
Arrêt du 18 octobre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Karin Baertschi, avocate,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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garde de l'enfant de parents non mariés,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2019 (C/4495/2014-CS, DAS/183/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 13 septembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours formé le 17 juillet 2019 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant maintenant l'autorité parentale conjointe sur le mineur C.________ (chiffre 1) et attribuant la garde de l'enfant à son père, B.________ (ch. 2), sous réserve d'un droit aux relations personnelles de la mère, A.________ (ch. 3), avec possibilité d'élargissement de ce droit de visite (ch. 4), annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite ordonnance et statuant à nouveau, réservé un droit de visite déjà élargi de la mère sur son fils.
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2. Par acte du 15 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'attribution exclusive à elle-même de la garde de l'enfant, sous réserve d'un droit de visite du père. Au préalable, la recourante sollicite principalement la constatation que son recours jouit de l'effet suspensif ex lege, subsidiairement l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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3. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), doit satisfaire au "principe d'allégation" susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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3.1. Dans son mémoire, la recourante présente d'abord une partie " En fait " de huit pages comprenant des allégués, suivis d'une offre de preuve. En tant que la recourante s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué, sans soulever un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, lequel sera au demeurant examiné ci-après, son exposé est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
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3.2. La recourante s'en prend ensuite à l'attribution de la garde de l'enfant C.________ à son père, estimant que les faits à cet égard ont été établis de manière manifestement inexacte. Elle présente des faits qui étaient, selon elle pertinents, et n'ont pas été retenus par la Cour de justice, avec la conséquence d'une attribution erronée de la garde de l'enfant.
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La recourante entend ce faisant se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'administration des preuves. Or, elle présente sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves administrées qu'elle tente de substituer aux faits retenus dans l'arrêt attaqué. La critique est purement appellatoire et la simple référence à l'établissement inexact des faits ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra consid. 3).
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4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête de constat, subsidiairement d'octroi d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 octobre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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