BGer 6B_1118/2019 | |||
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BGer 6B_1118/2019 vom 18.10.2019 |
6B_1118/2019 |
Arrêt du 18 octobre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. C.________,
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représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 août 2019 (AARP/278/2019 P/6651/2010).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de police genevois le condamnant pour fraude dans la saisie, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.
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Par arrêt du 5 février 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par C.________ contre la décision du 21 juin 2018, l'a annulée et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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A la suite de ce renvoi, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 15 août 2019, admis l'appel de C.________, l'a acquitté du chef de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, lui a alloué une indemnité de 35'748 fr. 10, hors TVA, pour ses frais de défense pour l'ensemble de la procédure, a laissé l'entier des frais à la charge de l'Etat et a rejeté les conclusions de B.________ et A.________ en indemnisation de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
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B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 août 2019. En substance, ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_9/2019 du 22 février 2019 consid. 5.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les références citées).
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2.3. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les recourants auraient pris des conclusions civiles. Ils ne le prétendent d'ailleurs pas, étant en outre spécifié que les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante (" frais de défense ") ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (p. ex. parmi de nombreux arrêts: 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.2; 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2).
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Toutefois, ils soutiennent que la jurisprudence fédérale exigeant la prise effective de conclusions civiles serait contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH et à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH; en particulier à l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990). Après la reprise de quelques éléments du raisonnement de cet arrêt, les recourants indiquent que la CourEDH aurait conclu que le requérant avait droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure pénale bien qu'il n'ait jamais formulé formellement de prétentions civiles devant les autorités étatiques. En application de cette jurisprudence, la qualité pour recourir devrait être reconnue aux recourants en l'espèce, dès lors qu'ils auraient manifesté une réelle volonté, illustrée par les différentes démarches entreprises, notamment en Grèce, à être dédommagés et à ce que l'intimé soit condamné.
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Pour autant que l'on puisse suivre l'argumentation des recourants, celle-ci est insuffisamment étayée pour répondre aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Les recourants n'exposent notamment pas en quoi le cas objet de l'arrêt de la CourEDH qu'ils citent serait comparable au leur, en particulier en quoi la procédure portugaise serait similaire à la procédure suisse. Au demeurant, il ressort de l'arrêt de la CourEDH précité que la qualité dans laquelle le requérant avait agi selon le droit portugais (" assistente ") prêtait à controverse dans la doctrine portugaise. En outre, selon la CourEDH, qui se fonde sur un arrêt rendu par la Cour suprême portugaise dans l'affaire en question, la qualité d'" assistente " équivalait à introduire au civil une demande d'indemnité. Elle en déduit, à titre préliminaire, que le requérant est habilité à invoquer l'art. 6 par. 1 CEDH avant d'en examiner l'application dans le cas concret, soit l'éventuelle durée excessive de la procédure (arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal précité, § 67). Aux termes de l'art. 119 al. 2 let. a et b CPP, le lésé peut cumulativement ou alternativement: demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale); faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Cette disposition distingue expressément la partie plaignante qui agit comme demandeur au pénal uniquement de celle qui prend des conclusions civiles. Elle indique également clairement jusqu'à quand la partie plaignante peut formuler des prétentions civiles (cf. également à ce sujet arrêt 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.6). Les rôles procéduraux, que la loi règle clairement, ne font pas l'objet de controverse. La partie plaignante, qui choisit de ne formuler aucune conclusion civile dans le délai légal, sait ainsi qu'elle ne pourra plus obtenir réparation de son dommage par adhésion à la procédure pénale. La qualité de demandeur au pénal, contrairement à celle d'" assistente " du droit portugais, n'équivaut ainsi pas à introduire une demande d'indemnité au civil et on ne distingue, par conséquent, pas en quoi la loi suisse serait comparable au droit portugais analysé dans l'arrêt de la CourEDH précité. Cette jurisprudence ne peut dès lors trouver application en droit suisse.
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Pour le surplus, les recourants n'exposent pas pourquoi il ne leur était juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, ni pourquoi ils n'ont pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, on relèvera que la plainte pénale des recourants a été déposée dans le contexte des différentes procédures civiles, intentées en Grèce et en Suisse, dans le cadre desquelles ils ont exposé et fait valoir leur dommage de manière détaillée. On ne distingue, par conséquent, pas ce qui les empêchait de le faire dans la procédure pénale.
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Faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
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2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 18 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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