BGer 1C_240/2019 | |||
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BGer 1C_240/2019 vom 21.10.2019 |
1C_240/2019 |
Arrêt du 21 octobre 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Marco Rossi, avocat,
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recourante,
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contre
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Service cantonal des véhicules
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du canton de Genève.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
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de Genève, Chambre administrative, 1ère section,
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du 19 mars 2019 (A/3243/2018-LCR ATA/290/2019).
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Faits : | |
A. Le 6 juin 2017, aux alentours de 20h20, A.________ a été interpellée à la hauteur de l'avenue Perdtemps à Nyon, pour avoir, sur la place de la Gare, effectué un demi-tour en franchissant une ligne de sécurité, puis poursuivi sa route sur l'avenue Viollier, au volant d'un véhicule automobile. Selon le rapport de police, au moment de l'interpellation, A.________ avait une haleine empreinte d'alcool et avait admis avoir consommé un verre de vin vers 19h00, mais s'était montrée réfractaire en exprimant ses reproches aux agents à haute et intelligible voix, ne laissant apparaître aucun problème de souffle; elle n'était pas porteuse du permis de circulation du véhicule; son permis de conduire avait été saisi provisoirement en raison d'une suspicion de conduite sous l'influence de l'alcool; à plusieurs reprises, elle n'avait pas soufflé correctement dans l'éthylomètre, de sorte qu'une prise de sang avait été ordonnée, mesure à laquelle elle ne s'était pas soumise; elle n'avait pas non plus annoncé sa nouvelle adresse à l'autorité compétente dans le délai légal de 14 jours.
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Entendue par la police le soir même, A.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Par courriel du 12 juin 2017 adressé au Service cantonal des véhicules du canton de Genève, A.________ a nié avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Elle estimait avoir fait l'objet d'un abus d'autorité des agents de police et déposerait une "plainte administrative". Elle a requis la restitution de son permis de conduire, son retrait lui causant un grave préjudice sur le plan professionnel et financier. Y étaient joints un certificat médical du 8 juin 2017 faisant état d'une toux persistante depuis janvier 2017 impliquant des problèmes respiratoires et les témoignages écrits de deux personnes attestant que la prénommée avait bu un seul verre, qu'elle n'avait pas terminé, le 6 juin 2017.
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Par courrier du 15 juin 2017, le Service cantonal des véhicules a restitué, à titre provisoire, son permis à A.________, dès le 18 juin 2017, lui précisant qu'une décision administrative serait prise à son encontre une fois le dossier complet. Le 28 juin 2017, le Service cantonal des véhicules a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale. Il a prié l'intéressée de le tenir informé des développements de la procédure pénale.
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Par ordonnance du 23 août 2017, le Ministère public du canton de Vaud a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 900 fr. notamment pour violation simple des règles de la circulation routière, soit le franchissement d'une ligne de sécurité (art. 90 al. 1 LCR) et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).
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Les 21 décembre 2017, 21 mars et 21 juin 2018, le Service cantonal des véhicules s'est enquis de l'avancée de la procédure pénale auprès de A.________. Le 30 juillet 2018, la prénommée l'a informé du prononcé de l'ordonnance pénale du 23 août 2017.
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B. Par décision du 15 août 2018, le Service cantonal des véhicules a retiré le permis de conduire de l'intéressée pour une durée de trois mois, sous déduction de la durée du retrait provisoire. Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé contre la décision du 15 août 2018. Par arrêt du 19 mars 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement du 19 décembre 2018.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 mars 2019 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
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La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal des véhicules renonce à se déterminer. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours.
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Par ordonnance du 22 mai 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
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Considérant en droit : | |
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante est particulièrement atteinte par l'arrêt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois; elle a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile et dans les formes requises.
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2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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3. La recourante fait uniquement valoir une violation du principe selon lequel l'autorité administrative peut s'écarter d'un jugement pénal.
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3.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêt 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
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3.2. En l'occurrence, la recourante se contente d'affirmer, de façon appellatoire, qu'"on ne voit pas quelles sont les raisons qui ont motivé la Police et par la suite le Ministère public" à refuser d'entendre la passagère du véhicule au moment de la manoeuvre qui était ainsi au premier plan pour expliquer le demi-tour effectué par la recourante et pour confirmer que la ligne blanche n'était pas une ligne continue. Partant, elle ne répond pas à l'argumentation de la cour cantonale, qui a considéré que la passagère ne pouvait être témoin puisqu'elle n'avait pas assisté au refus de prise de sang litigieux. L'instance précédente a ajouté que les agents de police, pour leur part, avaient été assermentés et que rien ne permettait de remettre en cause le constat effectué par les forces de l'ordre; cela était d'autant plus vrai que l'intéressée avait adopté, lors dudit contrôle, une attitude décrite par les agents comme hautaine et ergoteuse, et remettant en cause leur activité. La cour cantonale a ajouté que la recourante avait refusé tout à la fois un avocat de service et de se prêter à la prise de sang, ce dont un médecin avait attesté. Elle a encore pris en compte le fait que la recourante n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale.
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A cet égard, la recourante se borne à répéter qu'elle n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale, vu que "cela aurait engendré des frais de procédure et des honoraires d'avocat qui ne lui semblaient pas justifiés" et qu'elle "était totalement paniquée quant à l'idée de savoir qu'une opposition à une ordonnance pénale pouvait aggraver encore plus sa sanction". Là encore, elle ne se prononce pas sur l'argumentation de l'instance précédente qui a considéré que les motifs qu'elle indiquait n'étaient pas convaincants, vu les conséquences importantes dont elle faisait état en cas de retrait de son permis de conduire, à savoir la faillite de sa société. La cour cantonale avait encore ajouté que rien dans le dossier n'indiquait que sa situation financière l'aurait empêchée de bénéficier des conseils d'un avocat ou se serait vue refuser l'assistance juridique.
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En définitive, la recourante se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par l'instance précédente, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation, imposant à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (voir consid. 2 supra). Son grief doit être déclaré irrecevable.
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4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal des véhicules et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 21 octobre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Tornay Schaller
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