BGer 1B_427/2019 | |||
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BGer 1B_427/2019 vom 22.10.2019 |
1B_427/2019 |
Arrêt du 22 octobre 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Procédure pénale; assistance judiciaire,
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recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 août 2019 (OARP/54/2019 - P/10623/2006).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 6 novembre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant 3 ans et au versement à l'une des parties plaignantes de 1'000'000 USD avec intérêts à 5 % dès le 11 avril 2006, à titre de réparation du dommage matériel. Il a prononcé à l'encontre de A.________, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice représentant l'équivalent de 1'000'000 USD et 699'300 AUD. Il a alloué ladite créance compensatrice à la partie plaignante précitée à concurrence de 34,2 % des avoirs en compte et lui a donné acte de ce qu'elle cédait à l'Etat de Genève la part correspondante de sa créance en dommage-intérêts contre A.________. Il a maintenu le séquestre sur la totalité des avoirs en mains du Pouvoir judiciaire jusqu'à exécution de la créance compensatrice.
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Le 18 janvier 2019, Me Robert Assael, qui assurait la défense de la prévenue dans la procédure pénale, a déclaré faire appel de ce jugement. Le 21 janvier 2019, il a informé la juridiction d'appel qu'il ne défendait plus les intérêts de A.________ dès lors que celle-ci n'était pas en mesure de s'acquitter de ses honoraires et que sa désignation en qualité de défenseur d'office lui avait été refusée par la Présidente du Tribunal de police par ordonnance du 6 novembre 2018.
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Le 4 février 2019, A.________ a déposé un appel motivé au terme duquel elle concluait à son acquittement. Elle demandait en outre la reconsidération de l'ordonnance incidente de la Présidente du Tribunal de police qui lui refuse l'assistance judiciaire aux motifs que la présente affaire l'avait ruinée, qu'elle n'avait plus de revenus et qu'elle avait épuisé toutes ses économies. Le 2 avril 2019, elle a pris position sur l'appel joint formé par une autre partie plaignante et a réitéré sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
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Par ordonnance du 6 mai 2019, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que, malgré la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 4 avril 2019, la requérante n'avait fourni aucune pièce permettant de rendre vraisemblable qu'elle se trouvait dans l'indigence.
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Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision en date du 5 juillet 2019. Il a considéré que, sur la base des éléments dont elle disposait, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision ne pouvait se voir reprocher d'avoir jugé que la prévenue n'avait ni établi ni rendu vraisemblable son indigence et d'avoir rejeté la requête d'assistance judiciaire mais que la recourante restait libre de formuler une nouvelle demande d'assistance judiciaire en produisant cette fois-ci les pièces propres à établir l'évolution de sa situation financière au cours de la procédure pénale et à tenir la condition de l'indigence pour établie (cause 1B_282/2019).
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Le 19 août 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire que la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejetée par ordonnance du 22 août 2019.
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Par acte du 1er septembre 2019, A.________ forme un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas déposé d'observations. Elle a produit le dossier de la cause.
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2. Le recours en matière pénale régi par les art. 78 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale. Le refus de désigner un défenseur d'office à la recourante pour la procédure d'appel est susceptible de lui causer un dommage irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). Le fait que la juridiction d'appel a statué dans l'intervalle ne rend pas le recours sans objet; en cas d'admission de celui-ci, la procédure d'appel pourrait en effet être reprise ab ovo. Le recours a au surplus été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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3. La recourante reproche à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir considéré à tort qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable son indigence.
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3.1. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office à la condition que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
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Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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3.2. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a constaté que, malgré les pièces nouvellement produites, A.________ n'avait toujours pas établi ni même rendu vraisemblable qu'elle se trouvait dans l'indigence et a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Ainsi, les documents fournis ne permettaient pas de tenir pour établi que la maison sise en Australie avait été saisie, la lettre produite concernant une proposition amiable, ancienne, permettant précisément, le cas échéant, qu'il y soit renoncé. Les pièces produites en lien avec le chalet de Monnetier-Mornex démontraient qu'il n'avait pas fait l'objet d'une vente judiciaire mais au contraire d'une vente amiable, étant relevé que le prix d'achat se situait précisément au plancher fixé par le juge, que l'acheteuse était en réalité une connaissance de longue date de l'appelante et que cette dernière continuait à y vivre comme précédemment mais gratuitement pour ce qui est des charges, ce qui semblait pour le moins singulier. Aucun document n'était produit concernant les fiducies de famille dont elle alléguait qu'elles étaient dissoutes. En ce qui concerne les comptes en banque, les pièces produites étaient anciennes et ne concernaient que trois comptes alors que la procédure avait établi l'existence d'un nombre bien supérieur. Seule une pièce, ancienne et au contenu informatif, avait été produite à propos de ses différents véhicules, sans aucune autre explication. L'appelante n'avait pas davantage établi qu'elle ne détenait plus les sociétés B.________ Ltd et C.________ Ltd, pas plus qu'elle n'avait fourni d'explication sur la manière dont elle assume concrètement ses charges, la seule pension mensuelle de 1'500 AUD destinée à son fils ne pouvant à l'évidence suffire à l'entretien de deux adultes, même établis en France voisine sans loyer.
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3.3. La recourante relève avoir produit deux documents qui établissent son expulsion et la perte de sa maison en Australie. De même, la juge intimée aurait mal interprété les conditions dans lesquelles la vente du chalet à Monnetier-Mornex serait intervenue. Le prix de vente a été fixé par le juge, sans aucune intervention de sa part, en tenant compte du mauvais état d'entretien du chalet. Le produit de la vente a servi à désintéresser le créancier qui avait saisi le juge. Il ne pouvait lui être reproché de n'avoir produit aucune pièce en lien avec les trusts de famille car elle n'en était ni propriétaire ni bénéficiaire au décès de son père qui les avait constitués. Les sociétés B.________ Ltd et C.________ Ltd ont été radiées et n'existent plus de sorte qu'il lui était impossible de produire des pièces en lien avec ces sociétés. Enfin, l'appréciation suivant laquelle elle ne serait pas en mesure de vivre avec la pension de 1'500 AUD qu'elle reçoit mensuellement de son ex-mari pour l'entretien de leur fils aîné méconnaîtrait de manière crasse le contexte socio-économique en France où 20 % des travailleurs touchent le salaire minimum de 1'500 euros et doivent répondre aux besoins de la famille avec cette somme.
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3.4. La recourante a établi par pièce que le chalet de Monnetier-Mornex, dont elle était propriétaire et dans laquelle elle vit toujours à titre gracieux, a été saisi puis vendu le 19 juin 2018 pour la somme de 109'000 euros et que le prix de vente a été consigné le 27 juillet 2018 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains afin de désintéresser le créancier poursuivant. Elle a également rendu vraisemblable qu'elle n'est plus propriétaire de la maison de famille qu'elle possédait en Australie et qui était grevée d'une hypothèque. La recourante ne se prononce pas sur l'argumentation en lien avec ses différents véhicules. Il ressort du dossier pénal qu'elle a acheté en 2006 quatre véhicules au nom de l'une de ses sociétés alors qu'elle n'en mentionne qu'un seul comme élément de fortune dans sa demande d'assistance judiciaire. Leur acquisition remonte cependant à treize ans et, pour autant qu'ils soient toujours en état de fonctionner et que la recourante en soit encore propriétaire, leur valeur résiduelle est négligeable. L'absence de pièces ou d'explications à ce sujet ne saurait ainsi être tenue pour décisive pour apprécier l'indigence de la recourante. Il ressort implicitement de la pièce jointe en annexe à sa demande d'assistance judiciaire, datant du mois d'avril 2009, que les sociétés B.________ Ltd et C.________ Ltd, dont elle était l'ayant droit économique et qui détenaient des comptes auprès de la Banque D.________ à Hong Kong, étaient radiées à cette date. Si elle estimait cette pièce insuffisante à démontrer que la recourante ne détenait plus ces sociétés, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision aurait dû l'interpeller à ce propos. L'enquête pénale a révélé l'existence de deux trusts de famille (E.________ et F.________), constitués le 31 janvier 1993 par le père de la recourante, dont celle-ci était la bénéficiaire avec sa mère et alimentés de 650'000 USD, respectivement 825'000 USD. La recourante alléguait dans sa demande d'assistance judiciaire que les fonds ont été utilisés pour assurer les frais liés au placement de sa mère dans une maison de retraite et que les trusts ont été dissous sans toutefois fournir de pièces à l'appui de ses dires. La question de savoir si l'on peut lui reprocher de ne pas l'avoir fait peut demeurer indécise.
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La recourante ne discute en effet pas l'argumentation selon laquelle elle disposait d'un nombre de comptes bancaires supérieurs à ceux qu'elle avait clôturés en 2012, dont le sort serait inconnu. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision ne donne certes aucune précision à ce sujet. Toutefois, lors de l'audience d'instruction du 14 juillet 2006, la recourante a déclaré détenir des fonds sur des comptes ouverts aux noms de plusieurs sociétés dans lesquelles elle possédait des parts, à Hong Kong et dans le Queensland. Il ressort également du dossier pénal qu'elle disposait d'un compte à son nom auprès de la Banque G.________, à H.________, qui a été crédité en décembre 2006 de la somme de 250'000 USD en provenance du trust familial E.________ via un compte ouvert auprès de la Banque I.________ à J.________, au nom de K.________ SA. Par ailleurs, le Tribunal de police mentionne dans son jugement du 6 novembre 2018 qu'un relevé bancaire du 3 octobre 2010 concernant des comptes ouverts à son nom auprès de la Banque L.________ de M.________ a été saisi lors de la perquisition de son chalet. Ainsi, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que la situation de fortune de la recourante demeurait confuse. On relèvera encore que cette dernière n'a pas établi par pièces les dépenses mensuelles courantes nécessaires à son entretien et celles de son fils aîné (alimentation, électricité, eau, chauffage) qu'elle chiffre à 500 francs dans sa demande d'assistance judiciaire et qu'elle dit assumer à l'aide de la pension de 1'500 AUD versée par son ex-mari à son fils le temps de ses études.
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Cela étant, au terme d'une appréciation des éléments dont elle disposait, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que la recourante n'avait pas donné tous les éléments permettant d'avoir une vision complète de sa situation financière, respectivement en retenant que la condition de l'indigence n'était pas remplie et en refusant pour ce motif de lui désigner un défenseur d'office pour la procédure d'appel.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 22 octobre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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