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Informationen zum Dokument  BGer 5A_825/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_825/2019 vom 25.10.2019
 
 
5A_825/2019
 
 
Arrêt du 25 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
 
intimé.
 
Objet
 
restitution de la propriété de biens saisis et vendus aux enchères,
 
recours contre l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 23 septembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal fédéral sollicitant la restitution d'une parcelle sise à X.________, exposant avoir été " expulsé " illégalement de son bien immobilier, après se l'être fait " volé " par le Préposé de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut au cours des années 2004 à 2006. Il requiert un retour du Tribunal fédéral dans les dix jours, sous peine de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme.
1
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à A.________ un délai de quinze jours dès notification de l'ordonnance pour indiquer au Tribunal fédéral s'il entendait interjeter recours ou non et, le cas échéant, fournir une copie de l'arrêt cantonal entrepris. Il a été précisé que le Tribunal fédéral ne peut en principe être saisi que de recours à l'encontre de décisions cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
2
Par courrier du 7 octobre 2019, A.________ expose qu'il est " victime d'un complot mafieux dont le Tribunal cantonal en fait partie ", de sorte que sa cause est devenue d'intérêt public. Il confirme en outre sa correspondance du 23 septembre 2019.
3
Estimant que la volonté de l'intéressé de recourir au Tribunal fédéral n'était toujours pas claire, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à A.________ un ultime délai au 21 octobre 2019 pour indiquer au Tribunal fédéral s'il entendait interjeter recours ou non et, le cas échéant, fournir une copie de l'arrêt cantonal entrepris. Le Président de la IIe Cour de droit civil a rappelé à A.________ que le Tribunal fédéral ne peut en principe être saisi que de recours à l'encontre de décisions cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
4
Par lettre du 17 octobre 2019, A.________ explique qu'il n'a pas pu faire recours à l'époque des faits, dès lors qu'il n'existerait pas de " jugement exécutoire " fondant son " expulsion ". Il soutient qu'aujourd'hui, il est indispensable d' "ouvrir le dossier nécessaire ", en raison de faits nouveaux. Il précise avoir demandé à la Commune de X.________ de verser au Tribunal fédéral " le montant qu'elle a encaissé de l'importante quantité de bois ".
5
2. Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Constitue une décision une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative).
6
Le recours au Tribunal fédéral est en outre ouvert pour dénoncer un déni de justice. D'après les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours, si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de cette disposition que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée, et que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (arrêt 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 94 LTF). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d).
7
Enfin, le Tribunal fédéral peut être saisi d'une action, au sens de l'art. 120 LTF, en cas de conflits de compétence ou de litiges entre les autorités fédérales et cantonales.
8
3. En l'occurrence, la cause dont A.________ entend saisir le Tribunal fédéral concerne une procédure de poursuite par voie de saisie, s'achevant par la vente aux enchères du bien immobilier saisi, avec la conséquence d'une perte de la propriété. Il ne fournit, ni ne se réfère à aucune décision statuant à ce sujet, a fortiori récente. L'hypothèse d'un recours contre un arrêt de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) doit ainsi être écartée. Au vu de la nature privée du litige, l'intéressé ne saisit manifestement pas non plus le Tribunal fédéral d'une action (art. 120 LTF), de sorte qu'il reste à examiner si son recours porte sur un déni de justice (art. 94 LTF). A cet égard, il n'apparaît pas, et le recourant ne le prétend pas, qu'il ait saisi une autorité judiciaire,  a fortiori avoir vainement requis de cette autorité une décision attaquable devant la juridiction supérieure. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant entend se plaindre d'un déni de justice.
9
En définitive, la cause présentée par A.________ ne peut être traitée par le Tribunal fédéral.
10
4. Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'octroyer un délai raisonnable au recourant pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite originale (art. 42 al. 5 LTF).
11
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. compte tenu des circonstances, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
12
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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