BGer 4A_409/2019 | |||
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BGer 4A_409/2019 vom 28.10.2019 |
4A_409/2019 |
Arrêt du 28 octobre 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
H.X.________ et F.X.________,
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recourants,
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contre
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Etablissement d'assurance contre l'incendie
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et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
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intimé.
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Objet
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procédure civile; motivation du recours
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recours contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(HX19.027171-190923 181).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. H.X.________ et F.X.________ habitent une villa dont ils sont propriétaires dans la commune de Perroy. Ils sont assujettis à l'obligation d'assurer le bâtiment et son mobilier auprès de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, obligation prévue par les art. 6 et 6a de la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN).
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2. Un différend s'est élevé entre les assurés et l'Etablissement d'assurance, concernant notamment la valeur d'assurance du bâtiment et les primes de l'assurance du mobilier. Les assurés ont usé des voies juridiques prévues dans les termes ci-après par l'art. 68 LAIEN :
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1 [...] L'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'Etablissement ou par une commission d'estimation, peut recourir contre cette décision, par acte motivé adressé à l'Etablissement, dans les dix jours dès sa notification par avis reproduisant le présent alinéa [...].
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...
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4 Le recours est instruit et jugé par un ou trois arbitres choisis d'entente entre les parties ou, à ce défaut, par le président du tribunal d'arrondissement de l'emplacement ordinaire des biens mentionnés dans la police.
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5 Les arbitres instruisent librement le litige; ils peuvent entendre des experts. Ils statuent sur le fond et sur les frais; ils peuvent allouer des dépens.
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6 Les décisions des arbitres peuvent être portées dans les dix jours devant le Tribunal cantonal, qui examine librement tous les moyens de recours, tant en réforme qu'en nullité, sur le fond et sur les frais et dépens. Cependant, l'indication de faits et de moyens de preuve nouveaux n'est pas admise en seconde instance.
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...
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8 Pour le surplus, les règles sur l'arbitrage du code de procédure civile suisse sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.
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Saisi d'un recours des assurés dirigé contre la décision d'un arbitre unique, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 19 juin 2019. Elle a déclaré ce recours irrecevable parce que dépourvu d'une motivation suffisante. Elle s'est référée à l'exigence de motivation de l'acte de recours prévue par l'art. 321 al. 1 CPC, mise en relation avec les griefs recevables selon l'art. 393 CPC relatif à l'arbitrage interne.
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3. Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, H.X.________ et F.X.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision arbitrale, d'annuler la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte désignant l'arbitre unique, et de renvoyer la cause aux autorités inférieures pour nouvelle décision.
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4. A teneur de l'art. 68 al. 8 LAIEN, les règles sur l'arbitrage du code de procédure civile suisse sont applicables à titre de droit cantonal supplétif. Parmi les règles ainsi visées, l'art. 390 al. 2, 2e phrase CPC prévoit que la décision du tribunal cantonal est définitive. A première vue, cette disposition exclut la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.
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La Chambre des recours civile n'a cependant pas statué à titre d'autorité de recours désignée dans une convention d'arbitrage conformément à l'art. 390 al. 1 CPC. Il n'existe d'ailleurs aucune convention d'arbitrage entre les parties. L'art. 68 al. 4 LAIEN impose l'arbitrage dans une matière qui relève du droit public cantonal et les règles de l'arbitrage interne sont textuellement rendues applicables à titre de droit cantonal. Aucune disposition de droit fédéral n'autorise les cantons à exclure, par leur législation, le recours au Tribunal fédéral contre une décision de dernière instance de leurs autorités, cela ni en général ni dans certaines catégories de litiges; au contraire, les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF prévoient que le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions de dernière instance cantonale rendues dans les causes de droit public. En l'espèce et dans ce contexte juridique, il est douteux que les art. 68 al. 8 LAIEN et 390 al. 2, 2e phrase CPC excluent effectivement l'accès au Tribunal fédéral. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider cette question car le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire se révèlent de toute manière irrecevables.
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5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
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5.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC).
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En l'espèce, les recourants omettent d'indiquer la valeur d'assurance du bâtiment qu'ils estimeraient exacte, d'une part, et le montant des primes d'assurance du mobilier qu'ils reconnaîtraient devoir, d'autre part. Les conclusions présentées sont donc insuffisantes.
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5.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, pour toute argumentation, les recourants se bornent à présenter le litige qui les oppose à l'Etablissement d'assurance et à critiquer le comportement de cet établissement dans la procédure; ils ne tentent pas d'expliquer en quoi le Tribunal cantonal a éventuellement appliqué de manière arbitraire l'art. 68 al. 6 LAIEN, celui-ci délimitant les griefs recevables devant ce tribunal, d'une part, et les dispositions supplétives à appliquer conformément à l'art. 68 al. 8 LAIEN, d'autre part. La motivation des recours formés devant le Tribunal fédéral est donc elle aussi insuffisante, d'où il résulte que ces recours sont irrecevables.
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6. A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les recours sont irrecevables.
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2. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 octobre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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