BGer 4D_56/2019 | |||
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BGer 4D_56/2019 vom 28.10.2019 |
4D_56/2019 |
Arrêt du 28 octobre 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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défenderesse et recourante,
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contre
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B.________ Sàrl,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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motivation du recours,
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recours contre l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 224; JJ19.001926-191017).
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La Présidente, | |
Vu la décision du 4 avril 2019 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a condamné la défenderesse A.________ à payer 1'927 fr. 50 plus intérêts à la demanderesse B.________ Sàrl et a ordonné la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite en cours;
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Vu l'arrêt du 6 août 2019 par lequel le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours stricto sensu formé par la défenderesse;
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Vu l'écriture du 17 septembre 2019 à l'issue de laquelle la défenderesse déclare faire « recours au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005) »;
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Vu le courrier daté du 21 octobre 2019, posté le lendemain, dans lequel la défenderesse requiert «une suspension de la saisie concernant l'affaire susmentionnée»;
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Considérant que la valeur litigieuse minimale requise pour le recours en matière civile n'est manifestement pas atteinte (cf. art. 74 al. 1 LTF),
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qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée,
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qu'en conséquence, seule la voie subsidiaire du recours constitutionnel est ouverte (art. 113 LTF),
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que, dans un tel recours, les griefs peuvent avoir trait uniquement à la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que des exigences de motivation strictes entourent la dénonciation de telles violations,
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que, conformément au principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a été à son sens bafoué, en exposant de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5D_210/2018 du 18 février 2019 consid. 1.2),
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que des critiques de type purement appellatoire ne sont pas admissibles;
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Considérant que le présent recours ne satisfait clairement pas aux exigences rappelées ci-dessus,
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qu'on y cherche vainement ne serait-ce que l'esquisse d'un grief relatif à des droits constitutionnels que l'autorité précédente aurait enfreints,
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que la recourante semble tout au plus vouloir se cantonner dans une critique purement appellatoire de la décision entreprise,
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que, pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il est superflu d'examiner plus avant dans quelle mesure le courrier du 21 octobre 2019 constitue une demande d'effet suspensif, tant il est vrai qu'une telle requête serait de toute façon privée d'objet, vu le sort du recours;
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Considérant qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant que la défenderesse et recourante supportera les frais de la présente procédure, fixés à 300 fr. (art. 66 al. 1 LTF),
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que la demanderesse et intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse et n'étant pas représentée par un avocat, elle ne peut prétendre à des dépens;
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Vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 octobre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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La Greffière: Monti
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