BGer 5G_2/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5G_2/2019 vom 01.11.2019 |
5G_2/2019 |
Arrêt du 1er novembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
| |
Marazzi et von Werdt.
| |
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure | |
B.________,
| |
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
| |
requérante,
| |
contre
| |
A.________,
| |
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
| |
intimé,
| |
1. C.________,
| |
représentée par Me David Abikzer, avocat,
| |
2. Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique.
| |
Objet
| |
Demande d'interprétation (art. 129 LTF) de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_605/2019 du 4 septembre 2019.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 28 juin 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) a - sur renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_162/2019) - statué de la manière suivante :
| 1 |
"I. Le retour immédiat de l'enfant mineure C.________ en Thaïlande est ordonné.
| 2 |
"II. Ordre est donné à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 20 août 2019 au plus tard; à défaut, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud de se charger du rapatriement de la mineure C.________ en Thaïlande.
| 3 |
"III. Les mesures de protection prononcées le 24 août 2018, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par B.________, de ses documents d'identité et de ceux de C.________ ainsi que l'interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, demeurent en vigueur jusqu'au retour effectif de l'enfant en Thaïlande, les documents d'identité étant tenus à disposition de B.________, respectivement du Service de protection de la jeunesse en vue de l'exécution du retour.
| 4 |
"IV. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2019 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, relative à l'exercice des relations personnelles de A.________ à l'égard de sa fille C.________, est maintenue jusqu'à l'exécution du retour en Thaïlande de l'enfant.
| 5 |
"V. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.
| 6 |
[...] ".
| 7 |
Par arrêt du 4 septembre 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours en matière civile interjeté le 2 août 2019 par B.________ à l'encontre du jugement du 28 juin 2019 de la Chambre des curatelles et ordonné à B.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Thaïlande d'ici au 30 septembre 2019 au plus tard.
| 8 |
2. Par acte du 21 octobre 2019, B.________ dépose une demande d'interprétation (art. 126, 127 et 129 LTF) devant le Tribunal fédéral. Exposant que l'autorité précédente a indiqué aux parties que les modalités d'exécution telles que fixées dans le jugement cantonal étaient pleinement valables suite au rejet du recours par le Tribunal fédéral, la requérante conteste cette interprétation du dispositif et sollicite le Tribunal fédéral afin qu'il confirme ou infirme " si les modalités d'exécution telles que fixées au considérant II du jugement du 28 juin 2019 de la Chambre des curatelles restent valables? ".
| 9 |
A l'appui de sa requête, la requérante produit des échanges de courriers entre parties, le Tribunal cantonal et le Service de protection de la Jeunesse, notamment une lettre de son conseil du 17 septembre 2019, dont il ressort qu'elle " n'entend pas se soumettre à l'ordre donné par le Tribunal fédéral en souhaitant impérativement protéger son enfant ". Il ressort par ailleurs de cette correspondance que la requérante considère " qu'il n'appartient pas à l'Autorité de première instance de prendre des mesures d'exécution relatives à un arrêt rendu par l'Autorité supérieure ".
| 10 |
Erwägung 3 | |
3.1. En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 et les références). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge (ATF 110 V 222 consid. 1).
| 11 |
Seul peut faire l'objet d'une demande d'interprétation le contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral qui présente le caractère d'une prescription, de sorte que les questions que les juges fédéraux n'avaient pas à examiner et sur lesquelles ils n'avaient pas à trancher en sont exclues (arrêt 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1 et les références). Le Tribunal fédéral n'a pas non plus à procéder à une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4756 p. 1717).
| 12 |
3.2. Lorsque, comme dans l'affaire 5A_605/2019, le Tribunal fédéral rejette un recours, la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur prend son effet dans la forme et avec les conséquences qui découlent de celui-ci (Heimgartner/Wiprächtiger, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, no 14
| 13 |
4. A la lecture de la requête d'interprétation et des pièces fournies à l'appui de cette demande, il apparaît bien plutôt que la requérante - dont l'avocat l'écrit au demeurant explicitement dans une correspondance (cf. supra consid. 2) - recherche, par tous les moyens, à se soustraire à l'ordre de rapatriement de sa fille en Thaïlande, partant, à solliciter du Tribunal fédéral la reconsidération de son arrêt.
| 14 |
Un arrêt du Tribunal fédéral clôt définitivement la procédure et ne saurait être reconsidéré - singulièrement en faveur d'une partie déçue de l'issue du recours -, eu égard à la force de chose jugée. Une telle démarche, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt, par exemple en soumettant au Tribunal fédéral des faits postérieurs à l'arrêt litigieux et non à en clarifier le dispositif, ne saurait justifier une " demande d'interprétation " recevable au sens de l'art. 129 LTF.
| 15 |
5. En définitive, la requête d'interprétation, infondée dans la mesure où elle est recevable, doit être rejetée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
| 16 |
Dans la mesure où la présente requête d'interprétation s'inscrit dans le contexte d'un enlèvement international d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), il faut tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la présente instance de l'art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 21.222.32). Dès lors qu'il faut constater que ni la Thaïlande, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Vu le développement de la requête, le conseil de la requérante sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral, à hauteur de 500 fr. (arrêts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 7 et 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1). Les intimés n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer.
| 17 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La requête d'interprétation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Une indemnité de 500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Franck-Olivier Karlen, avocat de la requérante.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
| |
Lausanne, le 1er novembre 2019
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Herrmann
| |
La Greffière : Gauron-Carlin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |