BGer 9F_19/2019 | |||
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BGer 9F_19/2019 vom 06.11.2019 | |
9F_19/2019
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Arrêt du 6 novembre 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 juillet 2019 (9C_419/2019 [AI/364/17 - 153/2019]).
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Vu : | |
l'arrêt 9C_419/2019 du 16 juillet 2019 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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l'écriture du 7 août 2019 par laquelle l'assuré invitait le Tribunal fédéral à revoir son arrêt au motif qu'il était toujours incapable de travailler,
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la communication du 8 août 2019 du Tribunal fédéral attirant l'attention de A.________ sur les conditions - en l'occurrence non remplies - d'une demande de révision et lui impartissant un délai échéant au 30 août 2019 pour y remédier si besoin était,
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le courrier du 21 août 2019 (timbre postal) par lequel l'assuré requérait formellement la révision de l'arrêt 9C_419/2019,
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l'ordonnance du 25 septembre 2019 impartissant à l'assuré un premier délai échéant le 10 octobre 2019 afin de verser une avance de frais de 800 francs,
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l'ordonnance du 17 octobre 2019 lui octroyant un délai supplémentaire échéant le 28 octobre 2019 pour s'acquitter de ladite avance de frais à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : | |
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
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que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
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que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
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que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
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que le requérant ne s'est en l'espèce pas acquitté de l'avance de frais dans les délais impartis,
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que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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