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Informationen zum Dokument  BGer 2F_27/2019  Materielle Begründung
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BGer 2F_27/2019 vom 11.11.2019
 
 
2F_27/2019
 
 
Arrêt du 11 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Service des contributions du cant on du Jura,
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Objet
 
Impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2015, irrecevabilité; restitution du délai,
 
demande de de restitution du délai après l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 octobre 2019 (2C_694/2019 (Arrêt ADM 92/2018 + AJ 103/2018)).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 8 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 12 juillet 2018 relative à la taxation de la période fiscale 2015.
1
Le 9 août 2019, la contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Par ordonnance du 13 août 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public lui a imparti un délai au 5 septembre 2019 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. Le versement n'ayant pas eu lieu dans le délai, un nouveau délai au 20 septembre 2019 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité. Puis, sur demande de la contribuable du 20 septembre 2019, qui concluait aussi à l'octroi de l'assistance judiciaire, un ultime délai au 15 octobre 2019 lui a été imparti par ordonnance du 23 septembre 2019 pour compléter la demande d'assistance judiciaire ou effectuer le paiement de l'avance de frais.
2
La contribuable n'ayant pas effectué le versement de l'avance de frais dans le troisième délai imparti par ordonnance du 23 septembre 2019 ni déposé de réponse au questionnaire et les pièces relatives à l'assistance judiciaire, son mémoire de recours a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_694/2019 du Tribunal fédéral du 22 octobre 2019.
3
2. Le 4 novembre 2019, la contribuable demande au Tribunal fédéral la possibilité de "récupérer le délai octroyé pour circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté". Elle fait valoir que son père, âgé de 80 ans, dont elle est l'unique enfant survivante, a dû subir des examens médicaux en raison d'un cancer avéré et est soigné à l'hôpital B.________ à Bâle, de sorte qu'elle a dû agir dans l'urgence pour permettre à celui-ci de bénéficier des soins optimaux et pour pouvoir rester à ses côtés.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
5
3. En vertu de l'art. 50 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2).
6
En l'espèce, la contribuable ne dépose pas d'éléments de preuve permettant d'établir le début, la réalité ainsi que la fin de l'empêchement dont elle se prévaut. Elle n'a pas non plus exécuté l'acte omis. Elle n'a en effet ni déposé les pièces requises par ordonnance du 23 septembre 2019 aux fins de démontrer une éventuelle indigence ni établi avoir effectué l'avance de frais exigée par la même ordonnance. Les conditions de l'art. 50 al. 1 LTF pour une restitution du délai imparti au 15 octobre 2019 ne sont par conséquent pas réunies.
7
La demande de restitution de délai est rejetée et l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par le Tribunal fédéral est maintenu.
8
4. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 68 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service des contributions du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Jura ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 11 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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