BGer 5A_879/2019 | |||
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BGer 5A_879/2019 vom 11.11.2019 |
5A_879/2019 |
Arrêt du 11 novembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Alain Berger, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Ghita Djedidi, avocate,
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intimé,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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Objet
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mesures superprovisionnelles, droit de visite,
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recours contre la décision de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
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du canton de Genève du 22 octobre 2019 (C/21670/2015-CS, DAS/204/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 août 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après: TPAE), statuant sur la requête adressée le 19 août 2019 par la mère, A.________, a notamment réservé au père, B.________, un droit de visite médiatisé en faveur de la mineure C.________, née en 2013, s'exerçant à raison d'une heure minimum par semaine.
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Par requête du 19 septembre 2019, A.________ a reproché au TPAE d'avoir autorisé le 21 août 2019 le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) d'auditionner l'enfant C.________ hors de la présence de ses parents et sollicité du TPAE la reconsidération de sa décision du 30 août 2019, en tant qu'il réserve au père un droit de visite médiatisé sur sa fille.
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1.2. Par décision du 25 septembre 2019, le TPAE a maintenu sa décision d'autoriser l'audition de la mineure par le SPMi et rejeté la demande de reconsidération s'agissant du droit de visite instauré sur mesures superprovisionnelles.
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1.3. Statuant par décision du 22 octobre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ le 15 octobre 2019 tendant à la suspension immédiate des relations personnelles entre la mineure et son père, ainsi qu'à l'annulation de l'autorisation délivrée au SPMi de procéder à l'audition de la mineure.
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L'autorité cantonale a relevé que la décision du TPAE refusant de supprimer le droit de visite médiatisé réservé au père tel qu'ordonné sur mesures superprovisionnelles le 30 août 2019 est une décision de mesures superprovisionnelles et que de telles décisions ne sont pas susceptibles de recours, en sorte que son premier grief était irrecevable. Elle a rappelé qu'il appartenait au TPAE d'entendre sans délai les parties, puis de rendre une décision de mesures provisionnelles sujette à recours. Elle a par ailleurs réservé la suite de la procédure, en tant que le recours portait sur l'autorisation donnée au SPMi d'auditionner la mineure.
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2. Par acte du 4 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'admission de son recours à la Chambre de surveillance, estimant en substance que le dispositif de la décision déférée ne se réfère qu'à un seul aspect de son recours, à savoir la confirmation du droit de visite médiatisé du père.
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Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable :
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Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).
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Ainsi que l'admet la recourante, tant la confirmation du maintien du droit de visite médiatisé en faveur du père que l'autorisation d'audition de la mineure par le SPMi sont des décisions de mesures superprovisionnelles, dès lors qu'elles ont été rendues avant d'entendre les parties. Il s'ensuit que, dès lors que le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le recours interjeté à l'encontre de mesures superprovisionnelles, il ne peut se prononcer sur la prétendue erreur dans le dispositif de la décision de la Chambre de surveillance.
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3. Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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