BGer 5A_895/2019 | |||
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BGer 5A_895/2019 vom 11.11.2019 |
5A_895/2019 |
Arrêt du 11 novembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de la Gruyère,
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Objet
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saisie d'un véhicule automobile, revendication,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 28 octobre 2019 (105 2019 151).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre B.________, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi le 9 septembre 2019 un procès-verbal des opérations de saisie, qui fait état en particulier d'un véhicule automobile "X.________", immatriculé au nom de la débitrice, dont celle-ci déclare qu'il appartiendrait à " ses parents qui l'ont acheté en 2017 et mis à [sa] disposition ". Le lendemain, l'immatriculation a été transférée au nom de la mère de la débitrice, A.________.
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Le 19 septembre 2019, l'Office a procédé à la saisie de ce véhicule, qu'il a communiquée oralement à la débitrice et à sa mère. Le 25 septembre suivant, cette dernière a porté plainte contre cette saisie, concluant à la restitution de sa voiture.
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Statuant le 28 octobre 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte.
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2. Par écriture mise à la poste le 7 novembre 2019, la plaignante exerce un recours au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le mémoire de la recourante doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, après avoir laissé irrésolue la question de la qualité pour porter plainte de la recourante, l'autorité précédente a retenu, en résumé, que l'affirmation d'après laquelle celle-ci serait propriétaire de la voiture est "
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4.2. En substance, la recourante réaffirme qu'elle est propriétaire de la voiture saisie, qu'elle a uniquement mis "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 11 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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