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Informationen zum Dokument  BGer 5A_895/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_895/2019 vom 11.11.2019
 
 
5A_895/2019
 
 
Arrêt du 11 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites de la Gruyère,
 
Objet
 
saisie d'un véhicule automobile, revendication,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 28 octobre 2019 (105 2019 151).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre B.________, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi le 9 septembre 2019 un procès-verbal des opérations de saisie, qui fait état en particulier d'un véhicule automobile "X.________", immatriculé au nom de la débitrice, dont celle-ci déclare qu'il appartiendrait à " ses  parents qui l'ont acheté en 2017 et mis à [sa]  disposition ". Le lendemain, l'immatriculation a été transférée au nom de la mère de la débitrice, A.________.
1
Le 19 septembre 2019, l'Office a procédé à la saisie de ce véhicule, qu'il a communiquée oralement à la débitrice et à sa mère. Le 25 septembre suivant, cette dernière a porté plainte contre cette saisie, concluant à la restitution de sa voiture.
2
Statuant le 28 octobre 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte.
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2. Par écriture mise à la poste le 7 novembre 2019, la plaignante exerce un recours au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions formulées en instance cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le mémoire de la recourante doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
6
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, après avoir laissé irrésolue la question de la qualité pour porter plainte de la recourante, l'autorité précédente a retenu, en résumé, que l'affirmation d'après laquelle celle-ci serait propriétaire de la voiture est " 
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4.2. En substance, la recourante réaffirme qu'elle est propriétaire de la voiture saisie, qu'elle a uniquement mis " 
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 11 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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