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Informationen zum Dokument  BGer 6B_588/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_588/2019 vom 11.11.2019
 
 
6B_588/2019
 
 
Arrêt du 11 novembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale faute de qualité pour recourir; non-entrée en matière (discrimination raciale, etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 mars 2019 (502 2018 89 & 90).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 15 mai 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 mars 2019 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du Ministère public fribourgeois, du 12 avril 2018. Par cette dernière, cette autorité a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 6 octobre 2017 (et complétée le 23 janvier 2018) contre la Procureure B.________, pour " discrimination raciale, propos racistes et négationnistes, injure, propos outrageants, humiliations, menaces, contrainte et tentative de contrainte, tentative d'intimidation, abus d'autorité, et pour tous les aspects de sa requête de récusation du 16.09.16 pouvant conduire à une condamnation pénale à l'encontre de la Procureure B.________, ainsi que pour ses déclarations fausses aux médias et la sortie de son devoir de réserve dans le cadre de communication avec les médias ". La cour cantonale a également rejeté une demande d'indemnité et constaté que les requêtes de récusation visant le Ministère public étaient sans objet, frais (550 fr.) à charge de la recourante. En substance, A.________ voudrait, avec suite de frais et dépens, principalement qu'il soit entré en matière sur sa plainte, la procédure étant renvoyée à un autre procureur hors du canton de Fribourg, puis poursuivie de même. Elle conclut aussi à l'annulation de tous les actes de procédure auxquels aurait participé le Procureur général fribourgeois dans les dossiers F 15 8204 et F 17 9382. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, il est constant que la plainte pénale sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière (procédure cantonale F 17 9382) visait des comportements reprochés à la Procureure alors en charge de l'instruction pénale dirigée contre la recourante (procédure cantonale F 15 8204), soit des comportements reprochés à une magistrate dans l'exercice de ses fonctions. L'art. 110 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1) prévoit que la responsabilité civile des magistrats est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp.; RSF 16.1). Selon l'art. 6 de cette loi, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1); le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg a ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, de sorte que la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre la personne qu'elle a dénoncée, mais contre l'État (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 6B_1028/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 consid. 3.1). A défaut de prétentions civiles à raison des infractions dénoncées, la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause, l'application du principe in dubio pro durioreen particulier.
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3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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En l'espèce, la recourante invoque un déni de justice, mais en lien avec un défaut de motivation, la cour cantonale n'ayant, à ses yeux, pas répondu à certains de ses arguments (mémoire de recours, p. 3). Etant précisé que la cour cantonale a exposé le raisonnement fondant sa décision au sujet de l'application des art. 261bis et 312 CP, ainsi que du reproche de violation du devoir de réserve (arrêt entrepris, consid. 2.1, 2.2 et 2.3, p. 4 et 5), le grief ainsi soulevé porte plus sur la qualité de la motivation de la décision cantonale que sur une carence si totale qu'elle doive être assimilée à une absence de décision constituant un déni de justice. Le moyen n'est donc pas séparé du fond.
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La recourante développe aussi de nombreux motifs de récusation du Procureur général et de tout le Ministère public fribourgeois. Ces questions ont toutefois déjà été traitées dans une autre décision de dernière instance cantonale, qui a elle-même fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, en tant qu'il s'agissait des actes du Procureur général fribourgeois dans le dossier cantonal F 17 9382 (arrêt 1B_233/2019 du 25 septembre 2019). Quant au dossier F 15 8204, il a trait à une instruction dirigée contre la recourante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2018 du 3 octobre 2018). Il ne ressort pas de la décision entreprise que la récusation du Procureur général fribourgeois dans cette affaire y aurait été examinée en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et il ne transparaît pas non plus du mémoire de recours cantonal, du 23 avril 2018, produit par la recourante à l'appui de son recours en matière pénale, que tel aurait dû être le cas. Le présent recours n'est donc pas recevable sur ces questions (art. 80 al. 1 LTF a contrario). La cour cantonale a certes déclaré sans objet " les requêtes de récusation visant le Ministère public " (arrêt entrepris, dispositif, ch. III). On comprend cependant à la lecture de la décision querellée qu'il s'agissait de traiter la conclusion de la recourante tendant à ce qu'ensuite de l'annulation de l'ordonnance de refus d'entrer en matière " la cause soit transmise pour la poursuite de l'instruction principalement à un magistrat hors du canton de Fribourg et, subsidiairement, à un autre procureur du Ministère public " (arrêt entrepris, consid. D, p. 3) et que la perte de leur objet par ces demandes résultait du rejet du recours (arrêt entrepris consid. 3 p. 5). Cela exclut que ces points puissent être attaqués devant le Tribunal fédéral indépendamment de toute argumentation sur le refus d'entrer en matière.
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4. Pour le surplus, on ne discerne pas dans l'écriture de recours d'argumentation évoquant un moyen déduit de la violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).
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5. L'irrecevabilité est manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cela conduit déjà au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). De surcroît, invitée à prouver son impécuniosité en produisant les pièces établissant sa fortune ainsi que ses revenus et charges, y compris un budget réaliste, la recourante s'est limitée à alléguer n'avoir ni revenu ni fortune mais supporter des dépenses (partiellement établies par pièces) de plus de 1800 fr. par mois pour elle-même et sa fille, qui seraient prises en charge " par des tiers dans l'attente d'un remboursement ". Elle n'a, toutefois, produit aucune pièce établissant concrètement la réalité de ces soutiens. Une telle manière de procéder ne permet aucun contrôle concret de la situation économique. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure, qui seront dès lors fixés sans égard aux difficultés économiques alléguées, qui ne sont pas démontrées (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 11 novembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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