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Informationen zum Dokument  BGer 9C_472/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_472/2019 vom 12.11.2019
 
9C_472/2019
 
 
Arrêt du 12 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 juin 2019 (A/54/2019 ATAS/545/2019).
 
 
Vu :
 
le recours du 11 juillet 2019(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 juin 2019,
 
l'ordonnance du 2 septembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai au 17 septembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr.,
 
les écritures des 9 et 18 septembre 2019, par lesquelles le prénommé a tout d'abord demandé une prolongation de délai pour s'acquitter du montant de l'avance de frais puis requis l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure,
 
l'écriture du 7 octobre 2019 (timbre postal), par laquelle A.________ a produit des documents de l'administration fiscale cantonale genevoise relatifs à sa situation fiscale 2018,
 
l'ordonnance du 16 octobre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ et imparti au prénommé un délai de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour verser le montant de l'avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à ce défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours,
 
l'écriture du 7 novembre 2019, par laquelle A.________ produit une copie de l'acte de défaut de biens (poursuite n° xxx) établi à son encontre par l'Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève le 1 er novembre 2019,
 
 
considérant :
 
qu'en tant que le recourant se réfère, dans son écriture du 7 novembre 2019, à l'impossibilité de payer l'avance de frais requise, il ne présente aucun argument susceptible de justifier une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire (ordonnance du 16 octobre 2019),
 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Bleicker
 
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