BGer 5D_212/2019 | |||
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BGer 5D_212/2019 vom 18.11.2019 |
5D_212/2019 |
Arrêt du 18 novembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 octobre 2019 (KC19.024256-191174 215).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 9 juillet 2019, la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée définitive introduite par A.________ à l'encontre de B.________ ( poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle). Par arrêt du 7 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, avec suite de frais à la charge du poursuivant.
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2. Par acte du 16 octobre 2019, déposé auprès de l'autorité cantonale, le poursuivant exerce un recours contre l'arrêt précité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, pour valoir titre de mainlevée provisoire (art. 149 al. 2 LP), l'acte de défaut de biens après saisie doit être produit à l'appui de la requête de mainlevée; tel n'est pas le cas ici, ledit acte ayant été produit après que le prononcé attaqué a été rendu. En outre, un jugement ne vaut titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP) que s'il comporte une attestation quant à son caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC); or, en l'occurrence, ce n'est qu'après la décision de première instance, à savoir tardivement, que le poursuivant a apporté la preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement (de divorce) produit.
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4.2. Le recourant prie l'autorité cantonale de " Cela étant, l'acte de recours ne renferme aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente, pas plus qu'il n'expose avec précision le (s) droit (s) constitutionnel (s) que celle-ci aurait méconnu (s) (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Partant, le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 18 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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