BGer 1B_530/2019 | |||
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BGer 1B_530/2019 vom 19.11.2019 |
1B_530/2019 |
Arrêt du 19 novembre 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Fonjallaz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
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du Valais du 27 septembre 2019 (P3 19 236).
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Faits : | |
A. Le 5 octobre 2018, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voire voies de fait entre conjoints (art. 126 al. 2 let. b CP), lésions corporelles simples qualifiées envers une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), menaces entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Il lui est reproché d'avoir proféré à plusieurs reprises des menaces, des menaces de mort et des injures et exercé des violences physiques à l'encontre de son épouse, B.________, dont il est aujourd'hui séparé, et de la fille de celle-ci, C.________, entre le 1 er octobre 2016 et le 28 septembre 2018.
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L'instruction pénale a été étendue le 19 juin 2019 à l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) en relation avec les faits prétendument survenus le 28 septembre 2018. A ce propos, B.________ a déclaré que A.________ était passé ce jour-là à son domicile, l'avait saisie au cou, l'avait poussée contre un mur et avait placé un couteau contre sa gorge en menaçant de la tuer. Il l'avait par la suite frappée au bras et à la jambe gauches et lui avait donné un coup de poing au visage. L'examen médical pratiqué le même jour a mis en évidence un traumatisme crânien simple avec contusion occipitale, une tuméfaction sans plaie au niveau de l'arcade droite, ainsi que des douleurs à la palpation du tiers distal du radius, du tiers moyen de l'ulna et de la mandibule gauche et à une dent.
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Le 12 août 2019, une dispute a éclaté entre A.________ et B.________ en raison d'une facture de téléphone que le prévenu jugeait trop élevée. Ce dernier aurait mal pris le fait que son ex-épouse jette ses chaussures à terre pour lui faire comprendre de quitter les lieux. Il l'aurait saisie par les cheveux en les tirant en arrière pour ensuite frapper sa tête contre le mur. Il aurait également donné plusieurs coups de poing à sa belle-fille C.________ et proféré des menaces de mort. Les rapports médicaux établis le 13 août 2019 font état d'une probable fracture du nez pour B.________ et un petit hématome "au visage de la lèvre inférieure droite" pour sa fille. Le 13 août 2019, le prévenu aurait adressé des messages menaçants à son épouse par Facebook messenger.
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Le 22 août 2019, B.________ a sollicité, en son nom et celui de sa fille mineure, l'extension de sa plainte pour menaces et contrainte à raison de ces faits.
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A.________ a été arrêté le même jour à 17h30. Le 26 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 novembre 2019, en raison de risques de fuite, de collusion et de récidive.
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Statuant comme juge unique par ordonnance du 27 septembre 2019, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette ordonnance en ce sens qu'il est remis en liberté, le cas échéant avec toutes les mesures de substitution à la détention nécessaires. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Procureur en charge du dossier a renoncé à se déterminer. Le Président de la Chambre pénale se réfère aux considérants de son ordonnance.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire nonobstant leur caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant actuellement détenu a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 et 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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3. Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants à son encontre en lien avec l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, qui ne reposerait sur aucune preuve objective et qui aurait conduit le Président de la Chambre pénale à retenir l'existence d'un risque de fuite et à confirmer son placement en détention provisoire.
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3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318).
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3.2. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants des chefs de lésions corporelles simples, de menaces et d'injures. Les certificats médicaux versés au dossier pénal corroborent en effet pour l'essentiel les accusations de violences proférées à l'encontre du recourant par son épouse et sa belle-fille. Le recourant a adressé des messages Facebook à son épouse le 13 août 2019, dont il appartiendra aux juges du fond d'apprécier le contenu ("game over", associé aux prénoms de son épouse et de sa belle-fille), mais qui pouvaient être compris comme des menaces par les plaignantes dans le contexte de violences et de menaces déjà subies auparavant.
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Le recourant conteste en vain l'existence de soupçons fondés d'une infraction réprimée par l'art. 129 CP. Pour retenir une mise en danger de la vie d'autrui, au sens de cette disposition, il faut qu'il y ait eu un danger de mort imminent. La jurisprudence retient qu'un tel danger est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 p. 429; arrêt 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Or, c'est précisément ce dont B.________ accuse le recourant d'avoir fait le 28 septembre 2018. Il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante sur ce point sous peine de préjuger; dans la mesure où cette accusation n'est pas d'emblée invraisemblable ni infirmée par des éléments probants du dossier, l'existence d'un soupçon fondé d'une mise en danger de la vie d'autrui pouvait aussi être retenue.
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4. Le recourant reproche également au Président de la Chambre pénale d'avoir conclu à l'existence d'un risque probable de fuite au terme d'une appréciation arbitraire des faits.
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4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de cette disposition doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).
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4.2. Le recourant est un ressortissant turc qui est arrivé en Suisse en 2005, pour rejoindre sa première épouse dont il a divorcé en 2013. Au bénéfice d'un permis d'établissement, il est actuellement sans emploi et n'a ni revenu ni fortune. Il n'a pas d'autre famille en Suisse que les enfants issus de sa relation avec B.________, le 20 janvier 2012, respectivement le 4 mai 2017, auxquels il dit être très attaché et qu'il voit dans le cadre de l'exercice du droit de visite aménagé dans la procédure civile de divorce. Le reste de sa famille vit à l'étranger, principalement en Europe. Le recourant est accusé de nombreux actes de violence envers son épouse et sa belle-fille mineure, ayant causé des lésions corporelles médicalement constatées, de menaces et de mise en danger de la vie d'autrui, infraction dont il pouvait être tenu compte en l'état. Il s'expose ainsi à une peine privative de liberté importante, s'il devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, qui pourrait l'inciter à se soustraire à la procédure pénale nonobstant les relations qu'il dit vouloir maintenir avec ses enfants. Dans ces circonstances, le Président de la Chambre pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé d'une autre manière le droit fédéral en retenant un risque de fuite, étant précisé que la probabilité d'un tel risque suffit au regard de la jurisprudence.
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Le recourant n'indique pas les mesures de substitution propres à pallier ce risque. Ni la saisie de ses papiers d'identité ni le port d'un bracelet électronique ne constituent des garanties suffisantes qu'il ne se soustraie pas à la procédure pénale ouverte à son encontre (cf. arrêt 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3 destiné à la publication).
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Dans la mesure où il considérait que le risque de fuite suffisait à lui seul à motiver la détention provisoire, le Président de la Chambre pénale pouvait se dispenser d'examiner si cette mesure s'imposait également en raison d'un risque de réitération ou d'un danger de collusion, sans violer le droit d'être entendu du recourant. Le grief que ce dernier lui adresse en ce sens est mal fondé.
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Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que la détention subie à ce jour serait disproportionnée par rapport à la peine encourue au vu des infractions qui lui sont reprochées (art. 212 al. 3 CPP).
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Aba Neeman en qualité d'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Aba Neeman est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 novembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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