BGer 5A_931/2019 | |||
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BGer 5A_931/2019 vom 20.11.2019 |
5A_931/2019 |
Arrêt du 20 novembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites du district de Lausanne,
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Objet
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recours pour déni de justice.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par mémoire expédié le 14 novembre 2019, A.________ exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. En bref, il reproche à " l'état de Vaud " (sic) de ne pas lui avoir remis, en dépit de nombreuses demandes, un " décompte de la poursuite n° xxxxxxx ", répondant aux exigences de l'art. 3 OELP, " soit un décompte qui fasse état des bases légales utilisées ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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2. Aux termes de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Cette disposition suppose, notamment, que l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et que la décision qui devrait être rendue soit susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêts 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2; 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2).
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Alors même qu'il affirme que le " Tribunal cantonal [vaudois]" ne prévoit " aucunement " de prendre une décision, le recourant ne démontre pas qu'il aurait saisi la Cour des poursuites et faillites (art. 28 LVLP, en lien avec l'art. 18 LP) d'un " recours " sur lequel ladite juridiction tarderait de manière injustifiée à statuer. Certes, il prétend avoir interpellé les 14 et 28 mai 2019 le " président du Tribunal cantonal "; toutefois, outre qu'il ne s'agit pas d'une autorité compétente pour connaître des litiges relatifs aux décomptes de l'Office des poursuites, l'intéressé ne soutient même pas avoir préalablement porté plainte (art. 17 al. 1 et 3 LP) à ce sujet auprès du président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite (art. 15 al. 1 LVLP); il se réfère, sans autre explication, à une plainte contre une " décision de saisie du 21.11.2018 " et à une requête de " suspension de la procédure de plainte du 30.1.2019 ", c'est-à-dire des questions apparemment étrangères à la présente procédure.
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3. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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