BGer 5A_950/2019 | |||
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BGer 5A_950/2019 vom 28.11.2019 |
5A_950/2019 |
Arrêt du 28 novembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B. A.________,
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recourants,
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contre
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Office des poursuites de la Broye,
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Objet
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poursuite en réalisation de gage immobilier,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 22 novembre 2019 (105 2019 191 et 192).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, l'Office des poursuites de la Broye a adressé, le 18 novembre 2019, à A.A.________ (débitrice) et à son époux B.A.________ un avis de vente aux enchères pour le 12 février 2020.
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Statuant le 22 novembre 2019, la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable la plainte déposée par les prénommés à l'encontre de l'avis de vente aux enchères.
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2. Par acte du 22 novembre 2019, les plaignants exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture des recourants doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que les plaignants ne critiquaient pas du tout l'avis de vente aux enchères, mais expliquaient vouloir rembourser la dette hypothécaire, ce qui n'est pas pertinent à ce stade avancé de la poursuite. Elle a dès lors déclaré irrecevable la plainte, la requête d'effet suspensif devenant sans objet.
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4.2. Les recourants ne réfutent pas le motif d'irrecevabilité retenu par la magistrate précédente, mais reprennent leur argumentation relative au financement de la dette et formulent divers reproches - dépourvus de pertinence - à l'encontre du poursuivant et de l'Office. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée, faute de motivation idoine (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par les recourants.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 28 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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