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Informationen zum Dokument  BGer 5A_950/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_950/2019 vom 28.11.2019
 
 
5A_950/2019
 
 
Arrêt du 28 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B. A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Office des poursuites de la Broye,
 
Objet
 
poursuite en réalisation de gage immobilier,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 22 novembre 2019 (105 2019 191 et 192).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, l'Office des poursuites de la Broye a adressé, le 18 novembre 2019, à A.A.________ (débitrice) et à son époux B.A.________ un avis de vente aux enchères pour le 12 février 2020.
1
Statuant le 22 novembre 2019, la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable la plainte déposée par les prénommés à l'encontre de l'avis de vente aux enchères.
2
2. Par acte du 22 novembre 2019, les plaignants exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture des recourants doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que les plaignants ne critiquaient pas du tout l'avis de vente aux enchères, mais expliquaient vouloir rembourser la dette hypothécaire, ce qui n'est pas pertinent à ce stade avancé de la poursuite. Elle a dès lors déclaré irrecevable la plainte, la requête d'effet suspensif devenant sans objet.
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4.2. Les recourants ne réfutent pas le motif d'irrecevabilité retenu par la magistrate précédente, mais reprennent leur argumentation relative au financement de la dette et formulent divers reproches - dépourvus de pertinence - à l'encontre du poursuivant et de l'Office. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée, faute de motivation idoine (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par les recourants.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 28 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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